Nature des charges et déductibilité de l’assiette de la CVAE

La société BPIFRANCE a contesté la CVAE payée en 2020, demandant la déduction des contributions au FRU de l’assiette de cette cotisation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, et la Cour a confirmé ce rejet, jugeant que les contributions au FRU ne sont pas des charges déductibles de l’assiette de la CVAE. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel ces contributions ne seraient pas versées à fonds perdus et l’invocation d’une interprétation administrative de la loi fiscale par BPIFRANCE.

Litige La société anonyme BPIFRANCE a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qu’elle a acquittée pour l’année 2020, demandant la restitution partielle de cette cotisation ainsi que de la taxe additionnelle et des frais de gestion, pour un montant total de 321 271 euros. Le tribunal a rejeté sa demande. BPIFRANCE a alors fait appel devant la Cour, arguant que les contributions versées au fonds de résolution unique européen (FRU) devraient être déduites de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE.

Question Le problème de droit principal est de savoir si les contributions versées par BPIFRANCE au FRU peuvent être considérées comme des charges d’exploitation bancaire ou des charges diverses d’exploitation déductibles de la valeur ajoutée servant d’assiette à la CVAE.

Position du juge Le juge a examiné la nature des contributions au FRU, en se référant aux dispositions du code général des impôts et aux normes comptables applicables. Il a constaté que les contributions au FRU ne sont pas des charges courantes d’exploitation, mais des versements obligatoires destinés à alimenter un mécanisme d’intervention d’intérêt public au niveau communautaire. Ces contributions ne sont pas déterminées selon des paramètres techniques tenant compte de l’exposition à un facteur de risque constaté et ne garantissent pas une indemnisation en cas de survenance d’un dommage. Par conséquent, elles ne peuvent être assimilées à des cotisations d’assurance et ne sont pas déductibles de l’assiette de la CVAE. Le juge a également rejeté l’argument de BPIFRANCE selon lequel les contributions au FRU ne sont pas versées à fonds perdus, en soulignant que le remboursement éventuel de certaines contributions en cas de retrait d’agrément ne remet pas en cause le principe selon lequel le versement d’une contribution par un établissement de crédit ne lui ouvre aucun droit à bénéficier du FRU. Enfin, le juge a considéré que BPIFRANCE ne pouvait pas invoquer une interprétation administrative de la loi fiscale pour contester les impositions, car elle n’a pas subi de rehaussement d’une imposition antérieure, les impositions contestées ayant été établies conformément à ses déclarations.

Solution La Cour a rejeté la requête de BPIFRANCE, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Montreuil. BPIFRANCE n’a pas droit à la restitution partielle de la CVAE ni à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.