La société Steph P contestait la surface retenue pour la valeur locative de son parking, demandant l’application d’un coefficient de pondération pour certaines parties. Faute de précisions suffisantes sur l’affectation des surfaces, le Conseil d’État valide la prise en compte de la totalité de la surface sans pondération. Par ailleurs, un dégrèvement partiel ayant été accordé en cours d’instance pour rétablir le bénéfice des mécanismes atténuateurs de la taxe foncière, les moyens relatifs à ces points sont jugés sans objet ou inopérants. Le pourvoi est rejeté pour le surplus, l’État devant verser 1 500 euros à la société au titre des frais de justice.
Litige
La société Steph P détient des propriétés bâties et non bâties à Onet-le-Château (Aveyron), comprenant notamment un hypermarché, un espace culturel, un centre automobile et un parking. Elle a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties mises à sa charge pour l’année 2021, sollicitant une réduction de 234 377 euros. Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande : il a notamment réduit la surface prise en compte pour le parking à 33 957 m², reclassé le centre automobile en catégorie ATE 2, recalculé les valeurs locatives, accordé un dégrèvement partiel, et rejeté le surplus de la demande. La société Steph P a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre ce jugement, en tant qu’il lui fait grief.
Questions
La surface à retenir pour la détermination de la valeur locative du parking devait-elle être réduite par l’application d’un coefficient de pondération pour certaines parties du parking, au regard de leur affectation (espaces verts, voies de circulation, stationnements employés, etc.) ? Les moyens relatifs à l’application des mécanismes atténuateurs de la taxe foncière (articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI) restaient-ils opérants après le dégrèvement partiel accordé en cours d’instance ?
Position du juge
Sur la surface à retenir pour la valeur locative du parking : Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article 1498 du CGI et de l’article 324 Z de l’annexe III, qui prévoient que la surface pondérée d’un local peut être réduite par des coefficients lorsque certaines parties ont une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local. Toutefois, ces coefficients ne s’appliquent pas aux surfaces utilisées pour l’activité principale du local, appréciée selon la catégorie dans laquelle il est classé. En l’espèce, l’administration a admis que la surface imposable du parking devait être ramenée à 33 957 m², comprenant les places de stationnement et les voies de circulation. La société soutenait que seule une partie de cette surface (18 999 m²) était destinée à la clientèle, le reste devant être pondéré à 0,2. Cependant, elle n’a pas apporté de précisions suffisantes sur la matérialité et la consistance des différentes affectations pour justifier l’application du coefficient de pondération. Le tribunal administratif a donc pu, sans erreur de droit ni dénaturation, retenir l’intégralité de la surface de 33 957 m² sans pondération. Sur les moyens relatifs aux mécanismes atténuateurs : Le Conseil d’État constate qu’un dégrèvement de 38 837 euros a été accordé en cours d’instance, rétablissant le bénéfice des mécanismes atténuateurs de la taxe foncière (articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI) pour le parking, l’administration ayant reconnu l’absence de changement de consistance excédant 10 %. Dès lors, les moyens relatifs à ces impositions sont devenus sans objet ou inopérants.
Solution
Le Conseil d’État décide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance. Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. L’État est condamné à verser 1 500 euros à la société Steph P au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.