QPC sur la taxe communale sur les déchets (L. 2333-92 CGCT) : critique des critères d’assujettissement fondés sur des dates

CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 31/10/2025, 504466

Le Conseil d’État décide de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, relatif à la taxe communale sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération.

Il juge que la question de savoir si ces dispositions méconnaissent les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques présente un caractère sérieux, ouvrant la voie à un contrôle de constitutionnalité de ce dispositif fiscal local.

Litige

La société SMA Vautubière exploite un centre de stockage de déchets ultimes situé sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers.

Pour les années 2017 à 2022, cette commune a émis à son encontre plusieurs titres exécutoires réclamant la taxe prévue à l’article L. 2333-92 du CGCT, applicable aux déchets réceptionnés dans l’installation.

La société a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Marseille. Les jugements ayant rejeté ses demandes, elle a formé plusieurs pourvois devant le Conseil d’État.

À l’appui de chacun, elle a soulevé une QPC contestant la constitutionnalité du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92.

Ces QPC portant toutes sur les mêmes dispositions, le Conseil d’État les joint.

Question

Les critères fixés par le deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du CGCT, qui déterminent les communes autorisées à instituer la taxe sur les déchets réceptionnés, sont-ils compatibles avec les principes constitutionnels d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC) et d’égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) ?

En effet, cet alinéa réserve la possibilité de créer la taxe :

  • aux communes dont l’installation ou l’extension d’un centre de traitement est postérieure au 1er janvier 2006,
  • à celles ayant obtenu avant le 1er juillet 2002 une autorisation préfectorale d’installation,
  • ou à celles ayant bénéficié avant le 1er juillet 2002 d’aides de l’ADEME prévues par la loi du 15 juillet 1975.

La question posée est donc de savoir si ces critères, fondés principalement sur des dates, ne créent pas une différence de traitement injustifiée au regard des objectifs fiscaux poursuivis par la loi.

Position du juge

Le Conseil d’État rappelle d’abord les conditions de renvoi d’une QPC (art. 23-5 de l’ord. du 7 nov. 1958) :

la disposition doit être applicable au litige, ne pas avoir été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, et la question doit être nouvelle ou sérieuse.

Il constate que :

  • le deuxième alinéa de l’art. L. 2333-92 est bien applicable aux litiges portant sur la taxe due par la société SMA Vautubière ;
  • ces dispositions n’ont jamais été déclarées conformes ;
  • et surtout, la société soulève un moyen sérieux tiré de ce que le champ d’application de la taxe pourrait entraîner une différence de traitement injustifiée entre centres de traitement des déchets « dont l’installation ou l’extension, autorisée à compter du 1er juillet 2002, est effective avant le 1er janvier 2006, et les autres centres ».

Il en déduit que la question est suffisamment sérieuse pour justifier la saisine du Conseil constitutionnel.

Le Conseil d’État décide donc :

  • de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel,
  • et de surseoir à statuer sur les pourvois jusqu’à la décision de celui-ci.

Solution

Cette décision présente un enjeu fiscal important : elle ouvre à un contrôle de constitutionnalité la définition même du périmètre des communes pouvant instaurer la taxe sur les déchets réceptionnés dans les installations de traitement.

Le Conseil d’État reconnaît que le mécanisme retenu par le législateur, fondé notamment sur des dates antérieures ou postérieures à 2002 et 2006, pourrait conduire à une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques, en soumettant certains exploitants à la taxe tout en excluant d’autres placés dans une situation comparable.

Le régime de cette taxe locale, ainsi que la légalité des titres exécutoires contestés, dépend désormais de la décision du Conseil constitutionnel.