Cession des titres reçus lors d’un apport à l’IS : la moins-value ne peut neutraliser la plus-value professionnelle en report

CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 21/11/2025, 505354

Le Conseil d’État confirme que la moins-value réalisée lors de la cession de titres reçus en contrepartie de l’apport d’une entreprise individuelle à une société à l’IS (moins-value relevant du régime des plus-values des particuliers) ne peut pas être imputée sur la plus-value professionnelle d’apport placée en report d’imposition. Cette solution résulte de la différence de nature entre les deux régimes fiscaux, justifiée par l’économie générale du droit fiscal français. Il n’y a ni méconnaissance de la loi, ni discrimination, ni atteinte disproportionnée au droit de propriété. La requête est rejetée.

Litige

M. D B a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le retrait de certaines dispositions du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés au BOFiP le 22 juin 2022, relatives à l’imputation des moins-values sur les plus-values d’apport en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet, que M. B a attaquée devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir. Il demandait également la condamnation de l’État à lui verser 10 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Question

Les commentaires administratifs contestés, qui interdisent l’imputation d’une moins-value de cession de titres (reçus en contrepartie de l’apport d’une entreprise individuelle à une société à l’IS) sur la plus-value professionnelle d’apport placée en report d’imposition, sont-ils contraires aux dispositions du code général des impôts, à la finalité de l’article 151 octies, ou à des principes constitutionnels et conventionnels (égalité, non-discrimination, respect des biens) ?

Position du juge

Le Conseil d’État rappelle que la moins-value réalisée lors de la cession de titres d’une société à l’IS relève du régime des plus-values des particuliers (articles 150-0 A et suivants du CGI), tandis que la plus-value d’apport placée en report relève du régime des plus-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants, 151 octies du CGI).

Ces deux régimes sont de nature différente et obéissent à des règles d’assiette distinctes. L’article 151 octies ne déroge pas à l’article 150-0 D, qui limite l’imputation des moins-values aux plus-values de même nature.

Les commentaires administratifs se bornent à exposer la portée de la loi fiscale, sans la méconnaître.

Le Conseil d’État distingue la situation des contribuables ayant apporté leur entreprise à une société à l’IS (qui deviennent détenteurs de titres relevant du patrimoine privé) de celle des contribuables ayant apporté à une société de personnes (où l’activité professionnelle se poursuit et où les plus-values/minus-values restent professionnelles).

Ces situations ne sont pas comparables au regard de l’économie générale du système fiscal, justifiant des régimes distincts sans discrimination prohibée.

Le Conseil d’État rappelle que le droit au respect des biens ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la législation fiscale, sauf si la charge fiscale est manifestement disproportionnée ou confiscatoire. Le fait de ne pas pouvoir imputer une moins-value de cession de titres sur une plus-value professionnelle d’apport ne revêt pas un tel caractère, d’autant que la législation permet le report des moins-values sur des plus-values de même nature pendant dix ans.

Le Conseil d’État rappelle qu’il n’est pas compétent pour apprécier la conformité d’une disposition législative à la Constitution en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les commentaires administratifs ne font que reprendre la loi.

Solution

La requête de M. D B est rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.