La société Vivendi a tenté de déduire de l’assiette de la CVAE des honoraires versés à une banque pour des prestations de conseil lors de la cession de titres immobilisés. Le Conseil d’État juge que ces frais, liés à une opération sur titres immobilisés, doivent être comptabilisés en charges exceptionnelles et ne peuvent donc pas être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE, conformément à la liste limitative de l’article 1586 sexies du CGI. L’instruction administrative invoquée par Vivendi ne s’applique pas à ces frais.
Litige
La société Vivendi a cédé, en 2010 et 2011, les titres de la société NBC-Universal au groupe General Electric, en application d’un accord conclu en 2009. Pour cette opération, Vivendi a versé à la banque Barclays Capital Inc. des honoraires de conseil ("success fees") d’un montant de 7 175 515 euros, qu’elle a inscrits dans la rubrique "autres services extérieurs" de sa déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’année 2011, afin de les déduire de l’assiette de cette taxe. L’administration fiscale a refusé cette déduction, réintégrant la somme dans la base imposable à la CVAE. Vivendi a contesté cette réintégration devant le tribunal administratif de Montreuil, puis devant la cour administrative d’appel de Paris, qui ont tous deux rejeté sa demande. Vivendi s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Question
Le litige posait principalement deux questions de droit :
- les honoraires versés à une banque pour des prestations de conseil lors de la cession de titres immobilisés peuvent-ils être déduits de l’assiette de la CVAE en tant que "services extérieurs" au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts ?
- La société Vivendi pouvait-elle se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une instruction administrative permettant la déduction de telles charges ?
Position du juge
Sur la qualification des honoraires et leur déductibilité de la CVAE : le Conseil d’État rappelle que l’article 1586 sexies du CGI fixe une liste limitative des éléments comptables à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE. Pour déterminer si une charge relève de ces catégories, il faut se référer aux normes comptables applicables à l’entreprise.
Les honoraires versés à Barclays Capital Inc. ont été comptabilisés dans un sous-compte du compte 622 ("Rémunérations d’intermédiaires et honoraires"), mais il s’agit d’une simple erreur d’intitulé sans incidence sur la qualification réelle de la dépense. Les juges du fond ont constaté que ces honoraires étaient exclusivement liés à la cession des titres de NBC-Universal, c’est-à-dire à une opération sur des titres immobilisés relevant de l’activité de portefeuille de Vivendi.
Selon les normes comptables, les frais inhérents à la cession de titres immobilisés doivent être inscrits dans les comptes de charges ou produits exceptionnels (comptes 675 ou 775), et non dans les comptes de charges d’exploitation (classe 62 "autres services extérieurs").
Par conséquent, ces frais ne relèvent pas des catégories d’éléments déductibles de l’assiette de la CVAE, telles que limitativement énumérées à l’article 1586 sexies du CGI.
Sur l’invocation de l’instruction administrative : Vivendi invoquait une instruction administrative (BOI 6E-1-10 du 3 juin 2010) qui, selon elle, permettait la déduction de ces charges.
Le Conseil d’État juge que cette instruction ne s’applique pas aux frais en cause, car ceux-ci ne constituent pas des charges devant être inscrites dans les comptes 611 et 613 à 629 du plan comptable général, comme l’exige l’instruction.
Solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Vivendi. Il confirme que les honoraires versés à l’occasion de la cession de titres immobilisés ne sont pas déductibles de l’assiette de la CVAE, et que Vivendi ne peut pas se prévaloir de l’instruction administrative invoquée. La demande de Vivendi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est également rejetée.