Cette décision précise, d’une part, les conditions d’application de l’exonération des plus-values prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts, en jugeant que la cession d’un contrat d’agent commercial ne constitue pas, par principe, la transmission d’une branche complète d’activité. D’autre part, elle distingue le régime de TVA applicable à cette cession au regard de l’article 257 bis du même code, en admettant que la cession d’un contrat d’agent commercial peut constituer la transmission d’une universalité de biens dispensée de TVA lorsque, compte tenu des circonstances de fait, elle permet la poursuite autonome de l’activité. Enfin, elle rappelle le régime de TVA applicable aux commissions perçues par un agent commercial agissant au nom et pour le compte d’autrui, ainsi que les limites de l’opposabilité de la doctrine administrative au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Litige
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2011, la société JFL Médical a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
La société avait conclu, le 3 mars 2006, un contrat d’agent commercial avec la société SBI, en vertu duquel elle représentait cette dernière pour la promotion et la vente de ses produits auprès d’une clientèle déterminée. En 2011, la société JFL Médical indique avoir cédé ce contrat à la société Osmose, avec l’accord exprès de la société SBI, pour un montant de 142 000 euros.
La société soutenait que cette cession constituait à la fois la transmission d’une branche complète d’activité, ouvrant droit à l’exonération de la plus-value en application de l’article 238 quindecies du code général des impôts, et la transmission d’une universalité de biens dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du même code. Elle contestait également les rappels de TVA mis à sa charge au titre des commissions perçues pour les prestations effectuées pour le compte de la société SBI.
Questions
La cession d’un contrat d’agent commercial peut-elle être regardée comme la transmission d’une branche complète d’activité au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts et comme la transmission d’une universalité de biens dispensée de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 257 bis du même code ?
Par ailleurs, quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux commissions perçues par un agent commercial agissant au nom et pour le compte d’autrui, et la société peut-elle utilement se prévaloir d’une doctrine administrative ancienne sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ?
Position du juge
S’agissant de l’impôt sur les sociétés, le Conseil d’État rappelle que l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts n’est applicable que si la transmission porte sur une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome et si elle emporte le transfert complet des éléments essentiels de cette activité. Il relève que la société JFL Médical n’a ni établi que l’activité exercée pour la société SBI constituait une branche distincte de son activité globale, ni démontré que la cession du contrat s’était accompagnée du transfert des moyens d’exploitation et du personnel nécessaires. La cession ne peut donc être regardée comme portant sur une branche complète d’activité.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession du contrat, le Conseil d’État juge, au regard de l’article 257 bis du code général des impôts, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la cession d’un contrat d’agent commercial peut constituer la transmission d’une universalité de biens lorsque, compte tenu de la nature de l’activité et des circonstances de fait, elle permet au cessionnaire de poursuivre de manière autonome l’activité. En l’espèce, la consistance limitée des moyens matériels requis et l’accès au fichier clients permettaient à la société Osmose de poursuivre l’activité, de sorte que la cession devait être regardée comme dispensée de TVA.
Enfin, s’agissant des commissions perçues par la société JFL Médical pour les prestations effectuées pour le compte de la société SBI, le Conseil d’État rappelle que l’agent commercial agissant au nom et pour le compte d’autrui est soumis à la TVA uniquement sur les sommes perçues en contrepartie de sa prestation d’entremise, au taux de droit commun. Il précise que la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une instruction administrative de 1979 commentant des dispositions du code général des impôts abrogées et non réitérées.
Solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse dans son ensemble et statue au fond. Il juge que la société JFL Médical n’est pas fondée à bénéficier de l’exonération de la plus-value prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts, la cession du contrat d’agent commercial ne constituant pas la transmission d’une branche complète d’activité. En revanche, il accorde à la société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la cession de ce contrat, celle-ci constituant la transmission d’une universalité de biens au sens de l’article 257 bis du même code. Le surplus des rappels de TVA, relatifs aux commissions perçues pour les prestations d’entremise réalisées pour la société SBI, est maintenu.