La société Planet contestait des rappels de retenue à la source sur des sommes versées à des sociétés étrangères pour la distribution de programmes sportifs. Après examen, le Conseil d’État a confirmé que ces sommes constituaient des redevances imposables en France, a validé la procédure de l’administration fiscale et a reconnu la société néo-zélandaise comme bénéficiaire effectif, appliquant ainsi les conventions fiscales internationales pertinentes.
Litige
La société Planet, active dans la distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, a versé entre 2011 et 2016 des sommes à des sociétés étrangères (Les Mills Belgium, établie en Belgique, puis Les Mills Euromed, établie à Malte) pour obtenir le droit de distribuer des programmes élaborés par Les Mills Aerobics International, société néo-zélandaise.
À la suite de vérifications de comptabilité, l’administration fiscale a assujetti la société Planet à des rappels de retenue à la source sur ces sommes, considérées comme des redevances.
La société Planet a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Marseille, qui lui a donné partiellement raison pour les années 2011 à 2014, mais a rejeté ses demandes pour 2015 et 2016.
Après divers recours et renvois, la cour administrative d’appel de Marseille a rétabli les rappels de retenue à la source pour toutes les années en litige.
La société Planet s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Questions
Les propositions de rectification étaient-elles suffisamment motivées au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ?
L’administration fiscale a-t-elle, de manière implicite, mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit sans respecter les garanties procédurales ?
Les sommes versées par la société Planet doivent-elles être qualifiées, au regard des conventions fiscales internationales applicables, de « bénéfices d’entreprises » (non imposables en France en l’absence d’établissement stable) ou de « redevances » (imposables à la source en France) ?
Qui est le bénéficiaire effectif des sommes versées à la société belge Les Mills Belgium, et quelle convention fiscale doit s’appliquer ?
Position du juge
Sur la motivation des propositions de rectification : La cour administrative d’appel a souverainement apprécié que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées, sans dénaturation des pièces du dossier et sans méconnaître l’article L. 57 du LPF.
Sur la procédure d’abus de droit : La cour a jugé que l’administration fiscale ne s’était pas livrée à une procédure d’abus de droit, mais s’était bornée à qualifier la nature des sommes versées sur la base des contrats présentés, sans écarter ces contrats comme inopposables. Il n’y avait donc pas lieu d’appliquer les garanties de la procédure d’abus de droit.
Sur la qualification des sommes au regard des conventions fiscales : La cour a examiné les contrats liant la société Planet aux sociétés belge et maltaise, ainsi qu’un contrat antérieur avec la société néo-zélandaise. Elle a constaté que les droits concédés portaient sur l’usage de marques, de savoir-faire, d’informations techniques et de logiciels, ce qui correspond à la définition de « redevances » au sens des conventions fiscales (France-Belgique, France-Malte, France-Nouvelle-Zélande). La cour a donc écarté la qualification de « bénéfices d’entreprises » et retenu celle de « redevances », soumises à retenue à la source en France, dans la limite du taux conventionnel de 10 %.
Sur le bénéficiaire effectif des sommes versées à la société belge : La cour a estimé, sur la base des éléments du dossier (flux financiers, absence de preuve d’autonomie de la société belge, centralisation des paiements en Nouvelle-Zélande), que le bénéficiaire effectif des sommes était la société néo-zélandaise Les Mills Aerobics International. Dès lors, la convention France-Nouvelle-Zélande s’appliquait, permettant la retenue à la source.
Solution
Le Conseil d’État rejette les pourvois de la société Planet. Il confirme la qualification de « redevances » des sommes versées, leur assujettissement à la retenue à la source en France, et l’application des conventions fiscales internationales pertinentes. La demande de la société Planet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est également rejetée.