Gain d’acquisition d’actions gratuites : non-imposition de l’héritier au titre de l’article 80 quaterdecies du CGI

CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/12/2025, 24PA00467

La cour administrative d’appel de Paris juge que le gain d’acquisition d’actions gratuites attribuées à un salarié décédé, et transmises à ses héritiers, ne peut être imposé entre les mains de l’héritier lors de la cession des actions, car ce dernier n’est pas l’attributaire de l’avantage salarial au sens de l’article 80 quaterdecies du CGI.

L’imposition aurait dû intervenir entre les mains du salarié décédé, au titre de l’année du décès.

En conséquence, la cour annule le jugement de première instance, réduit la base d’imposition de Mme B. et la décharge des impositions correspondantes, tout en rejetant sa demande d’intérêts moratoires et en lui accordant une indemnité partielle au titre des frais de justice.

Litige

Mme B. a hérité, à la suite du décès de son époux le 21 septembre 2016, de 30 000 actions de la société GFI Informatique, attribuées gratuitement à ce dernier en 2013 et dont la période d’acquisition était expirée à la date du décès. En 2017, Mme B. a cédé ces actions. L’administration fiscale a imposé entre ses mains, au titre de l’année 2017, le gain d’acquisition de ces actions dans la catégorie des traitements et salaires, pour un montant de 74 280 euros, générant des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Mme B. a demandé la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Paris.

Questions

Le gain d’acquisition des actions gratuites attribuées à un salarié décédé, et transmises à ses héritiers, doit-il être imposé entre les mains de l’héritier lors de la cession des actions, ou devait-il l’être entre les mains du salarié décédé au titre de l’année du décès ?

L’administration fiscale pouvait-elle légalement imposer Mme B. sur ce gain d’acquisition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2017 ?

Position du juge

 

Le juge rappelle que, selon l’article L. 225-197-3 du code de commerce, en cas de décès du bénéficiaire d’actions gratuites après la période d’acquisition, les héritiers deviennent propriétaires des actions. L’article 80 quaterdecies du code général des impôts prévoit que l’avantage correspondant à la valeur des actions attribuées gratuitement est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires, l’impôt étant dû l’année où le bénéficiaire dispose des actions. Toutefois, le juge précise que l’héritier, qui n’a pas personnellement perçu l’avantage salarial, ne peut être considéré comme l’attributaire au sens de l’article 80 quaterdecies. Ainsi, l’avantage salarial ne peut être imposé entre les mains de l’héritier lors de la cession des actions, mais aurait dû l’être entre les mains du salarié décédé, au titre de l’année du décès, si les conditions étaient réunies.

 

Le juge relève que les intérêts moratoires sont dus d’office lors du remboursement d’un impôt dégrevé, sauf litige né et actuel avec le comptable public. En l’absence d’un tel litige, la demande de Mme B. sur ce point est rejetée. Sur les frais liés au litige : Compte tenu des circonstances, le juge accorde à Mme B. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Solution

Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.

La base d’imposition de Mme B. à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 est réduite de 74 280 euros. Mme B. est déchargée, dans la limite de ses demandes, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à cette réduction.

L’État est condamné à verser à Mme B. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. Le surplus des conclusions de Mme B. est rejeté.