Fiscalité des non-résidents et cession de droits sociaux : incompatibilité de l’article 244 bis B du CGI avec la libre circulation des capitaux

Faits et procédure

M. A… B…, résidant en Norvège, a saisi le Conseil d’État pour contester la décision implicite de rejet du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant sa demande d’abrogation de deux paragraphes des commentaires administratifs relatifs à l’article 244 bis B du code général des impôts. M. B… soutenait que ces dispositions étaient contraires aux principes de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux de l’Union européenne.

Problème de droit

Le problème de droit soulevé était de déterminer si les dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, telles que commentées dans les paragraphes administratifs contestés, étaient compatibles avec les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.

Motifs du juge

Le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 244 bis B du CGI, en imposant un prélèvement libératoire sur les gains de cession de droits sociaux par des non-résidents sans justification objective, portaient atteinte à la libre circulation des capitaux. Cette différence de traitement n’était pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Par conséquent, ces dispositions étaient contraires aux principes de l’Union européenne.

Conclusion

Le Conseil d’État a annulé partiellement la décision implicite de rejet du ministre, en ce qui concerne le refus d’abroger certains paragraphes des commentaires administratifs. L’État a été condamné à verser à M. B… des frais de justice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.