CIMR : exclusion du crédit complémentaire en cas de cessation d’activité et absence de procédure contradictoire

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19/12/2025, 496179

M. et Mme A… contestaient le calcul du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) appliqué à leur bénéfice non commercial de 2018, supérieur à ceux des années précédentes, à la suite de la cessation d’activité de M. A….

Le Conseil d’État juge que l’administration fiscale n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire, n’ayant pas remis en cause les éléments déclarés mais seulement appliqué la loi.

Il confirme que l’augmentation du bénéfice de 2018, résultant de la cessation d’activité et de l’imposition immédiate des créances acquises, ne constitue pas un surcroît d’activité et ne permet pas de bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire.

Litige

M. et Mme A… ont été assujettis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2018. M. A… a cessé son activité de mandataire judiciaire le 31 décembre 2018, réalisant cette année-là un bénéfice non commercial supérieur à ceux des années 2015, 2016 et 2017. L’administration fiscale a calculé le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) sur la base du bénéfice le plus élevé des trois années précédentes (2017), considérant l’excédent de 2018 comme un revenu exceptionnel. Après rejet de leur réclamation par l’administration, M. et Mme A… ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande de décharge. Leur appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse a également été rejeté. Ils se sont alors pourvus en cassation devant le Conseil d’État.

Questions

1. L’administration fiscale devait-elle mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire avant de calculer la cotisation primitive d’impôt sur le revenu de 2018, dès lors qu’elle n’a pas suivi l’interprétation des contribuables sur le calcul du CIMR ?

2. M. et Mme A… pouvaient-ils bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire en démontrant que l’augmentation du bénéfice de 2018 résultait d’un surcroît d’activité, et non d’un revenu exceptionnel, au sens du 3° du 3 du E du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 ?

Position du juge

 

Le Conseil d’État rappelle que la procédure de rectification contradictoire (art. L. 55 LPF) ne s’applique que lorsque l’administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer. En l’espèce, l’administration a utilisé les montants déclarés par les contribuables pour calculer le CIMR, sans remettre en cause ces éléments, mais en appliquant la loi différemment de l’interprétation proposée par les contribuables dans un champ de commentaires libres de la déclaration. Dès lors, l’administration n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire.

Le Conseil d’État rappelle que, pour bénéficier d’un crédit d’impôt complémentaire, il appartient au contribuable de prouver que la hausse du bénéfice de 2018 par rapport aux années de référence résulte d’un surcroît d’activité, et non d’un report ou d’une anticipation de recettes. En cas de cessation d’activité, l’article 202 CGI prévoit l’imposition immédiate des créances acquises et non recouvrées. L’augmentation du bénéfice due à cette imposition ne peut être assimilée à un surcroît d’activité. En l’espèce, les requérants n’ont pas apporté de précisions suffisantes sur la composition du bénéfice de 2018 pour démontrer qu’il résultait d’un surcroît d’activité, et non de la cessation d’activité ou d’autres facteurs. La cour administrative d’appel a donc pu, sans erreur de droit ni dénaturation, considérer que l’administration avait à bon droit qualifié l’excédent de revenu exceptionnel.

Solution

Le Conseil d’État rejette le pourvoi de M. et Mme A…, confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse.

Il juge que l’administration n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que les requérants n’ont pas démontré le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018.

Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.