La société BNP Paribas contestait le refus de l’administration fiscale de déduire, pour le calcul de la CVAE, les contributions versées au Fonds de résolution unique européen. Le Conseil d’État juge que ces contributions constituent des impôts et taxes, non déductibles de la valeur ajoutée au sens de l’article 1586 sexies du CGI, la liste des charges déductibles étant limitative. Le pourvoi est rejeté : les contributions au FRU ne peuvent pas être déduites de l’assiette de la CVAE.
Litige
La société BNP Paribas a acquitté, au titre des années 2018 et 2019, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et taxes additionnelles.
Elle a demandé la réduction de ces cotisations, soutenant que les contributions versées au Fonds de résolution unique (FRU) européen devaient être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, BNP Paribas a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet.
BNP Paribas s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Question
Les contributions individuelles versées par un établissement de crédit au Fonds de résolution unique européen peuvent-elles être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en tant que charges d’exploitation bancaire ou charges diverses d’exploitation ?
Position du juge
Le Conseil d’État rappelle le cadre juridique européen et national relatif au FRU et à la CVAE : le FRU, institué par le règlement (UE) n° 806/2014, est financé par des contributions obligatoires des établissements de crédit, sans contrepartie directe pour ces derniers.
L’article 1586 sexies du code général des impôts (CGI) fixe limitativement les catégories de charges déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée des établissements de crédit : charges d’exploitation bancaire, services extérieurs, charges diverses d’exploitation.
Selon le plan comptable des établissements de crédit et le règlement de l’Autorité des normes comptables, les contributions au FRU sont des « impôts, taxes et versements assimilés » (poste 62), distincts des charges d’exploitation bancaire ou des charges diverses d’exploitation.
Le Conseil d’État précise que les contributions au FRU, bien qu’obligatoires et destinées à financer un mécanisme d’intérêt général, ne constituent pas des charges d’exploitation bancaire ni des charges diverses d’exploitation, mais relèvent de la catégorie des impôts et taxes. La liste des charges déductibles pour la CVAE est limitative et ne comprend pas les impôts et taxes autres que ceux expressément visés. L’argument de BNP Paribas, assimilant la contribution au FRU à une prime d’assurance obligatoire, est écarté : le FRU n’offre pas de contrepartie directe ou d’indemnisation automatique aux établissements contributeurs.
Enfin, le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit.
Solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société BNP Paribas. Les contributions au FRU ne peuvent pas être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE.
Les conclusions de BNP Paribas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.