CVAE et changement de méthode comptable : le Conseil d’État recadre la déduction des charges d’Alstom

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17/12/2025, 496615

La société Alstom Transport avait reclassé en charges une somme importante lors d’un changement de méthode comptable, ce qui avait réduit sa base de CVAE.

L’administration fiscale a refusé cette déduction, considérant qu’il s’agissait de coûts futurs non engagés. La cour administrative d’appel avait donné raison à la société, mais le Conseil d’État annule cette décision, estimant que la cour n’a pas vérifié si les charges étaient effectivement engagées conformément aux normes comptables.

L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel pour qu’elle statue à nouveau sur la nature déductible ou non de ces charges.

Litige

La société Alstom Transport a, lors de la clôture de l’exercice 2012, modifié la présentation comptable de ses contrats à long terme en adoptant la méthode de comptabilisation « à l’avancement ».

Ce changement a conduit à reclasser en charges une somme de 603 879 895 euros, auparavant inscrite en provisions pour risques. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a réintégré cette somme dans la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’exercice clos en 2012, estimant qu’il s’agissait de coûts futurs non déductibles.

Après un rejet implicite de sa réclamation, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil, qui a partiellement fait droit à sa demande.

La cour administrative d’appel de Paris a ensuite réduit la base d’imposition de la CVAE de la société et prononcé la décharge correspondante.

Le ministre de l’économie s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre cette décision.

Question

Le problème de droit était de savoir si la somme de 603 879 895 euros, reclassée en charges par la société Alstom Transport lors du passage à la méthode de comptabilisation à l’avancement, pouvait être déduite de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE au titre de l’exercice clos en 2012, ou si elle devait être considérée comme une provision pour coûts futurs non déductible.

Position du juge

Le Conseil d’État rappelle que, pour déterminer si une charge est déductible de la valeur ajoutée au sens de l’article 1586 sexies du CGI, il convient de se référer aux normes comptables applicables à l’entreprise.

Selon le plan comptable général, la méthode à l’avancement permet de comptabiliser le résultat au fur et à mesure de la réalisation du contrat, à condition que le résultat à terminaison puisse être estimé de façon fiable.

Si ce n’est pas le cas, le chiffre d’affaires est limité au montant des charges engagées. La cour administrative d’appel avait jugé que la somme litigieuse était déductible, au motif que le ministre n’aurait pas contesté le caractère certain de ces charges.

Or, le Conseil d’État relève que le ministre avait bien soutenu que ces montants correspondaient à des estimations de coûts futurs, donc à des charges non engagées et non encourues à la clôture de l’exercice, et qu’il appartenait à la cour de vérifier si ces sommes constituaient effectivement des charges ayant concouru à l’exécution du contrat à la date de l’arrêté, conformément aux normes comptables.

En ne procédant pas à cette vérification, la cour a commis une erreur de droit.

Solution

Le Conseil d’État annule les articles de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ayant admis la déduction de la somme litigieuse de la valeur ajoutée et renvoie l’affaire devant cette cour pour qu’elle statue à nouveau sur ce point.

Les conclusions de la société Alstom Transport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.