La décision précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État du fait des lois fiscales à la suite de la suppression d’un impôt local. Le Conseil d’État juge que la disparition d’une imposition prévue à l’article 1559 du code général des impôts ne constitue pas un préjudice indemnisable pour une commune lorsque celle-ci invoque uniquement la perte de recettes qu’elle aurait pu percevoir. Une telle suppression relève d’un aléa législatif normal et ne caractérise pas, en l’absence de perte effective et au regard de la situation financière globale de la collectivité, un préjudice grave et spécial au sens du principe d’égalité devant les charges publiques.
Litige
La commune de Décines-Charpieu accueille sur son territoire le grand stade de l’Olympique lyonnais, inscrit par arrêté ministériel du 23 mai 2011 sur la liste des enceintes déclarées d’intérêt général. La construction du stade a débuté en 2012 et son inauguration est intervenue le 9 janvier 2016.
À la date de cette construction, la première catégorie de l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements prévue à l’article 1559 du code général des impôts, applicable aux réunions sportives et dont le produit était attribué aux communes concernées, a été supprimée à compter du 1er janvier 2015 par l’article 21 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Cette suppression était accompagnée d’un mécanisme de compensation consistant en un prélèvement sur les recettes de l’État égal au produit perçu par les communes en 2013, mécanisme dont la commune de Décines-Charpieu ne pouvait bénéficier.
Estimant avoir été privée, à compter de 2016, des recettes fiscales qu’elle escomptait tirer de l’exploitation du stade, la commune a demandé à l’État la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette réforme fiscale.
Question
La suppression par la loi d’un impôt local, privant une commune de recettes qu’elle aurait pu percevoir, est-elle susceptible d’engager la responsabilité de l’État du fait des lois sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques ?
Position du juge
Le Conseil d’État rappelle que la responsabilité de l’État du fait des lois peut être engagée sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques lorsque la loi n’a pas exclu toute indemnisation et que le préjudice invoqué présente un caractère grave et spécial, ne pouvant être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.
Il juge que la commune n’était pas en droit d’escompter le maintien indéfini des dispositions de l’article 1559 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015. La suppression de cet impôt constitue ainsi un aléa que la commune devait raisonnablement prendre en compte, indépendamment de la question de la compatibilité du régime antérieur avec le droit de l’Union européenne.
Le Conseil d’État valide également l’analyse selon laquelle la perception de la taxe sur les spectacles ne constituait pas un élément déterminant de l’engagement de la commune dans le projet du Grand stade. Enfin, il approuve la méthode consistant à apprécier le caractère grave et spécial du préjudice allégué au regard de l’ensemble des ressources de la commune et du bilan global de l’opération, lequel ressort comme positif.
Solution
Le Conseil d’État juge que la commune n’a subi aucune perte de recettes effectives, mais se borne à demander l’indemnisation de recettes qu’elle aurait pu encaisser si l’impôt n’avait pas été supprimé. Le préjudice invoqué ne présentant pas un caractère grave et spécial, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État du fait des lois ne sont pas réunies. Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu est donc rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.