L’essentiel en 8 points
- L’impôt sur les sociétés est auto-liquidé : la société calcule et verse elle-même quatre acomptes trimestriels au cours de l’exercice, puis régularise par un solde, sans avis d’imposition préalable.
- Le montant global des acomptes correspond à l’IS calculé sur les résultats du dernier exercice clos. Chaque acompte est égal au quart de ce montant.
- En pratique, chaque acompte représente 6,25 % du bénéfice taxé au taux normal de 25 % et 3,75 % de la fraction de bénéfice taxée au taux réduit de 15 %.
- Le premier acompte de l’exercice est provisoirement calculé sur l’avant-dernier exercice, puis régularisé lors du versement du deuxième acompte.
- Les dates limites sont fixées aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. L’ordre des acomptes dans l’exercice dépend de la date de clôture.
- Aucun acompte n’est dû si l’IS de référence n’excède pas 3 000 €, si le dernier exercice clos n’est pas bénéficiaire, ou s’il s’agit du premier exercice d’une société nouvellement créée ou nouvellement soumise à l’IS.
- La société peut réduire ou suspendre ses acomptes dès lors que les versements déjà effectués atteignent la cotisation totale qu’elle estime devoir, en cochant la case « minoration » du relevé d’acompte n° 2571-SD.
- Le solde est acquitté au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture, et au plus tard le 15 mai de l’année suivante lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, au moyen du relevé de solde n° 2572-SD.
1. Qu’est-ce qu’un acompte d’impôt sur les sociétés ?
L’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos, aux termes du 1 de l’article 1668 du CGI. Le mécanisme repose sur une logique de paiement anticipé : la société verse au cours de l’exercice N des acomptes assis sur le résultat de l’exercice N-1, puis liquide l’impôt réellement dû une fois le résultat de l’exercice N connu.
Ces acomptes sont calculés par la société et versés par elle, sans avis d’imposition de l’administration, à la caisse du comptable de la DGFiP du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI (BOI-IS-DECLA-20-10, § 40 ; BOI-IS-DECLA-20-20, § 90). Chaque versement est accompagné du relevé d’acompte n° 2571-SD (CERFA n° 12403), dont le télépaiement est obligatoire quel que soit le chiffre d’affaires de l’entreprise. Les montants d’acomptes préremplis par l’administration sur ce relevé n’ont qu’une valeur indicative et ne dispensent pas l’entreprise de verser l’intégralité des sommes dues (BOI-IS-DECLA-20-20, § 120).
Le cycle complet comprend donc cinq versements par exercice de douze mois : quatre acomptes, puis le solde de liquidation.
2. Quelles sociétés doivent verser des acomptes d’IS ?
Toutes les sociétés et personnes morales soumises à l’IS, de plein droit ou sur option, sont assujetties au versement spontané de cet impôt dans les conditions de l’article 1668 du CGI (BOI-IS-DECLA-20-10, § 1). Il en va de même des sociétés dont le siège est à l’étranger mais qui sont passibles de l’IS en France en application de la règle de territorialité de l’article 209 du CGI.
Le régime des acomptes ne s’applique en revanche pas aux bénéfices et revenus taxables aux taux réduits de l’article 219 bis du CGI réalisés par les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l’article 206 du CGI : l’impôt correspondant est acquitté en une seule fois lors du dépôt de la déclaration de résultat n° 2070-SD (CERFA n° 11094) (BOI-IS-DECLA-20-10, § 10).

3. Quels sont les cas de dispense d’acomptes ?
Quatre situations dispensent de versement, sans formalité particulière.
IS de référence n’excédant pas 3 000 €. Sont dispensés de verser des acomptes les redevables pour lesquels le montant de l’impôt de référence n’excède pas 3 000 € (BOI-IS-DECLA-20-10, § 360 ; CGI, ann. III, art. 359, 3). La dispense s’apprécie au moment de l’échéance de chaque acompte, de sorte qu’un rehaussement de la base d’imposition de l’exercice de référence peut la remettre en cause. Aucune demande n’a à être présentée au comptable public (BOI-IS-DECLA-20-10, § 370).
Dernier exercice clos non bénéficiaire. Lorsque l’exercice de référence ne comporte pas de bénéfice imposable, aucun acompte n’est dû au titre du nouvel exercice (BOI-IS-DECLA-20-10, § 40).
Premier exercice d’activité. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l’IS sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition (BOI-IS-DECLA-20-30, § 1). Les sociétés nouvellement soumises à l’IS s’entendent notamment des sociétés de personnes ayant opté dans les conditions de l’article 239 du CGI et des sociétés de capitaux issues de la transformation de sociétés de personnes.
Organismes sans but lucratif. Sont dispensés du versement des acomptes les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 €, ainsi que les personnes morales et organismes imposés au taux de l’IS prévu à l’article 219 bis du CGI (BOI-IS-DECLA-20-10, § 380).
Une dispense d’acomptes ne dispense pas de la liquidation. Les sociétés qui en ont bénéficié, pour tout ou partie des acomptes, procèdent à la liquidation de l’impôt lors du dépôt de leur déclaration de résultat et versent le montant total de l’impôt dû à la date prévue pour le règlement du solde (BOI-IS-DECLA-20-20, § 40).
4. Comment calculer le montant d’un acompte d’IS ?
Le montant global des acomptes est égal à un montant d’IS calculé sur le résultat imposé au taux normal, sur le résultat imposé au taux réduit du b du I de l’article 219 du CGI et sur le résultat net de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés déterminé en application de l’article 238 du CGI. Chacun des acomptes est égal au quart de l’impôt ainsi liquidé, par application aux résultats de référence des taux correspondants fixés à l’article 219 du CGI (BOI-IS-DECLA-20-10, § 110 ; CGI, ann. III, art. 359, 1).
Les taux à retenir sont ceux applicables à l’exercice au titre duquel les acomptes sont dus, et non ceux de l’exercice de référence. Compte tenu du taux normal de 25 %, du taux réduit de 15 % et du taux de 10 % applicable au résultat net relevant de l’article 238 du CGI, chaque acompte est égal à :
- 6,25 % du bénéfice taxé au taux normal, soit le quart de 25 % ;
- 3,75 % de la fraction de bénéfice taxée au taux réduit, soit le quart de 15 % ;
- 2,5 % du résultat net relevant de l’article 238 du CGI, soit le quart de 10 % (BOI-IS-DECLA-20-10, § 310).
Le taux réduit de 15 % s’applique, en application du b du I de l’article 219 du CGI, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Lorsque le redevable est une société, son capital doit en outre être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est lui-même détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Le montant obtenu s’entend avant imputation des crédits d’impôt. Les acomptes sont arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour un. Les créances nées du report en arrière des déficits et les réductions et crédits d’impôt reportables qui n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde de l’IS du dernier exercice clos peuvent s’imputer sur les acomptes de l’exercice suivant (BOI-IS-DECLA-20-10, § 110).
Lorsque la durée de l’exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le nombre d’acomptes est égal au nombre d’échéances trimestrielles comprises dans la durée de l’exercice, et les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze mois. Une société qui fixe la durée de son exercice à neuf mois du 1er mars au 30 novembre ne verse ainsi que trois acomptes, exigibles les 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Le nombre d’acomptes peut exceptionnellement être porté à huit en cas de changement de date de clôture (BOI-IS-DECLA-20-10, § 60 et § 70).
Pour un exercice de douze mois comportant quatre acomptes, le schéma d’ensemble des versements est le suivant.
| Versement | Exercice de référence | Montant |
|---|---|---|
| Acompte 1 | Exercice N-2 | 1/4 de l’IS N-2 |
| Acompte 2 | Exercice N-1 | 1/4 de l’IS N-1, majoré ou minoré de la régularisation du premier acompte, soit 2/4 de l’IS N-1 sous déduction de l’acompte 1 déjà versé |
| Acompte 3 | Exercice N-1 | 1/4 de l’IS N-1 |
| Acompte 4 | Exercice N-1 | 1/4 de l’IS N-1. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires atteint au moins 250 millions d’euros : 95 % ou 98 % de l’IS N estimé, sous déduction des acomptes déjà versés |
| Solde | Exercice N | IS N réellement dû, sous déduction des quatre acomptes versés. Si les acomptes excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué |
N désigne l’exercice au titre duquel les acomptes sont dus, N-1 le dernier exercice clos et N-2 l’avant-dernier. L’IS de référence est obtenu en appliquant au résultat de l’exercice de référence les taux en vigueur pour l’exercice N. Le rang de chaque acompte correspond aux échéances du calendrier présenté au 6.
5. Pourquoi le premier acompte suit-il une règle particulière ?
Le premier acompte d’un exercice est celui dont l’échéance suit immédiatement la clôture de l’exercice précédent. Il devient exigible avant l’expiration du délai de déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du CGI, de sorte que le résultat de l’exercice de référence n’est pas encore connu.
Ce premier acompte est donc provisoirement calculé sur la base des bénéfices de l’avant-dernier exercice. Il est ainsi, en principe, égal au dernier acompte échu au cours de l’exercice précédent. Son montant est ensuite régularisé à l’échéance du deuxième acompte, au vu des résultats du dernier exercice clos : le deuxième versement est majoré ou réduit à due concurrence (BOI-IS-DECLA-20-10, § 120).
Deux conséquences pratiques en découlent. Les sociétés dont l’avant-dernier exercice était déficitaire mais dont le dernier exercice est bénéficiaire acquittent le premier acompte en même temps que le deuxième. À l’inverse, celles dont le dernier exercice est présumé déficitaire alors que l’avant-dernier était bénéficiaire peuvent se dispenser du premier acompte, en cochant la case « minoration » du relevé d’acompte n° 2571-SD (BOI-IS-DECLA-20-10, § 130 à § 140 et § 410).
Deux tolérances complètent ce régime. La société qui n’a pas usé de cette faculté et a versé un premier acompte calculé sur l’avant-dernier exercice peut ultérieurement en obtenir le remboursement si l’exercice de référence s’est effectivement soldé par un déficit ou un résultat nul. Et lorsque, avant la date d’exigibilité du premier acompte, elle est en mesure d’affirmer que le bénéfice du dernier exercice est sensiblement inférieur à celui de l’avant-dernier, ce premier acompte peut être déterminé d’après le bénéfice du dernier exercice tel qu’elle l’évalue (BOI-IS-DECLA-20-10, § 410 et § 420).
6. Quelles sont les dates de paiement des acomptes d’IS ?
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année. L’article 360 bis de l’annexe III au CGI répartit ces quatre échéances selon la date de clôture de l’exercice (BOI-IS-DECLA-20-10, § 50 et § 60).
| Date de clôture comprise entre | 1er acompte | 2e acompte | 3e acompte | 4e acompte | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| le 20 novembre et le 19 février inclus | 15 mars | 15 juin | 15 septembre | 15 décembre | 15 du 4e mois suivant la clôture |
| le 20 février et le 19 mai inclus | 15 juin | 15 septembre | 15 décembre | 15 mars | 15 du 4e mois suivant la clôture |
| le 20 mai et le 19 août inclus | 15 septembre | 15 décembre | 15 mars | 15 juin | 15 du 4e mois suivant la clôture |
| le 20 août et le 19 novembre inclus | 15 décembre | 15 mars | 15 juin | 15 septembre | 15 du 4e mois suivant la clôture |
Par exception, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre, ou lorsque aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est déposé au plus tard le 15 mai de l’année suivante et non le 15 du quatrième mois suivant la clôture (CGI, art. 1668, 2).
Une même date calendaire ne correspond donc pas au même rang d’acompte pour toutes les sociétés. Le 15 septembre est le troisième acompte d’une société clôturant au 31 décembre, mais le premier acompte d’une société clôturant au 30 juin et le dernier acompte d’une société clôturant au 30 septembre. L’identification du rang de l’acompte conditionne sa base de calcul, ainsi que l’application des règles propres au dernier acompte.
7. Peut-on réduire ou suspendre un acompte d’IS ?
Oui. Le 4 bis de l’article 1668 du CGI autorise l’entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d’IS dont elle sera redevable au titre de cet exercice, avant imputation des crédits d’impôt, à se dispenser de nouveaux versements. L’administration en déduit que l’entreprise peut, selon le cas, réduire le montant de ses acomptes ou s’abstenir de les verser.
La faculté de modulation s’apprécie par référence à la cotisation totale réelle dont l’entreprise s’estime redevable compte tenu de l’évaluation de ses bénéfices pour l’exercice en cours. L’entreprise peut à ce titre tenir compte de l’application du taux réduit même si elle n’en a pas bénéficié au titre de l’exercice de référence, et opérer une compensation entre le résultat net de concession de licence d’exploitation et les moins-values nettes à long terme ou les déficits reportables (BOI-IS-DECLA-20-10, § 430).
Aucune formalité préalable n’est requise : l’entreprise informe l’administration en cochant la case « minoration » sur la page 1 du relevé d’acompte n° 2571-SD (BOI-IS-DECLA-20-10, § 400). Il est admis que les crédits d’impôt attachés aux valeurs mobilières soient pris en compte pour apprécier le montant à partir duquel les versements peuvent être limités. Les autres crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche, ne le sont pas (BOI-IS-DECLA-20-10, § 440 et § 450).
La modulation est une faculté exercée sous la responsabilité de l’entreprise. Une minoration excessive expose au paiement tardif de la fraction non versée et aux sanctions correspondantes.
8. Comment est déterminé le dernier acompte des grandes entreprises ?
Les cinquième à neuvième alinéas du 1 de l’article 1668 du CGI prévoient un dispositif spécifique pour les sociétés, ou les sociétés mères d’un groupe fiscal, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos atteint au moins 250 millions d’euros. Ces entreprises déterminent le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non du résultat du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10, § 160 et § 170).
Le dernier acompte est égal à la différence entre les acomptes déjà versés et :
- 95 % du montant de l’IS estimé au titre de l’exercice, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros et au plus égal à 1 milliard d’euros ;
- 98 % de ce montant, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.
Le montant des trois acomptes précédents n’est pas modifié et demeure égal au quart de l’impôt de référence (BOI-IS-DECLA-20-10, § 290). Le seuil de 250 millions d’euros s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires ramené à douze mois, en ne retenant que la part se rattachant aux bénéfices soumis à l’IS en France, et pour la société mère d’un groupe fiscal, en faisant la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres (BOI-IS-DECLA-20-10, § 180 à § 230).
En cas d’insuffisance de versement, l’article 1731 A du CGI applique l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et la majoration de l’article 1731 du CGI à l’écart entre l’impôt dû et l’impôt estimé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 25 % du montant dû et à 8 millions d’euros lorsque le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros, ou à 2 millions d’euros lorsqu’il est compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros. Ces sanctions ne s’appliquent pas si le montant d’IS estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’IS.
9. Comment se calcule et se paie le solde de l’IS ?
Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration de résultat, aux termes du 2 de l’article 1668 du CGI. Cette liquidation est effectuée spontanément par la société sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404). Le montant net de l’impôt, arrondi à l’euro le plus proche, est obtenu en déduisant du montant brut les imputations auxquelles la société a droit. Le solde de liquidation est égal à la différence entre cet impôt net et le total des acomptes déjà versés (BOI-IS-DECLA-20-20, § 1).
S’il en résulte un complément d’impôt, celui-ci est acquitté lors du dépôt du relevé de solde, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante (BOI-IS-DECLA-20-20, § 10).
Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223 du CGI. Le dépôt de ces deux documents commande donc le point de départ du délai. Le relevé de solde tient lieu de demande de remboursement, les restitutions d’un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectuées et la société peut demander l’imputation de sa créance sur ses prochaines échéances d’impôts professionnels plutôt que son remboursement (BOI-IS-DECLA-20-20, § 60).
Une entreprise qui souhaite rectifier des éléments de liquidation dépose un relevé de solde rectificatif n° 2572-SD. Si la nouvelle liquidation résulte d’une modification du bénéfice taxable, une déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) rectificative doit également être déposée (BOI-IS-DECLA-20-20, § 190).
Le relevé de solde est distinct de la déclaration de résultat n° 2065-SD, souscrite dans les trois mois de la clôture ou, pour un exercice clos le 31 décembre, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, un délai supplémentaire de quinze jours calendaires étant accordé par l’administration aux utilisateurs des téléprocédures pour la télétransmission de la déclaration. La date de dépôt et de paiement du relevé de solde demeure celle fixée par le 2 de l’article 1668 du CGI. De même, la faculté de souscrire une déclaration provisoire, lorsque la déclaration définitive ne peut être établie dans le délai légal, n’a pas pour effet de proroger le délai de règlement du solde (BOI-IS-DECLA-20-20, § 50).
10. Quelles contributions se paient avec les acomptes et le solde d’IS ?
Plusieurs impositions suivent le calendrier de l’IS et se liquident sur les mêmes relevés.
Contribution sociale sur l’IS. Prévue à l’article 235 ter ZC du CGI, elle est égale à 3,3 % de l’IS calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 du CGI, diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 € par période de douze mois, ajusté à due proportion lorsque l’exercice est d’une durée différente. Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 €, ce chiffre d’affaires s’entendant de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe fiscal, de la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres. Elle est payée spontanément au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS et donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’IS, dont le montant total est fixé à 3,3 % de l’IS de l’exercice précédent diminué de l’abattement, soit 0,825 % de l’impôt de référence par échéance (CGI, art. 1668 D ; BOI-IS-DECLA-20-10, § 80). Le versement anticipé n’est pas dû lorsque le montant de la contribution sociale calculée sur l’impôt de référence n’excède pas 3 000 €.
Contribution sur les revenus locatifs. L’acompte de CRL, unique, est calculé par l’entreprise et acquitté spontanément lors du versement du quatrième acompte d’IS, le solde étant réglé au plus tard lors du versement du solde d’IS (CGI, ann. III, art. 376 ; BOI-IS-DECLA-20-10, § 80). Il est égal à 2,5 % des recettes imposées à la contribution perçues au cours de l’exercice précédent et n’est pas dû lorsqu’il n’excède pas 100 €.
Contributions exceptionnelles. Le relevé d’acompte n° 2571-SD comporte des lignes dédiées au versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime, cette dernière au taux de 12 % et réservée aux entreprises qui déterminent leur résultat imposable dans les conditions de l’article 209-0 B du CGI. Pour l’une comme pour l’autre, le versement anticipé est fixé à 98 % du montant de la contribution estimé au titre de l’exercice ou de la période d’imposition et est effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS, le solde étant régularisé à la date du solde de liquidation de l’IS.
Taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales. Instituée à l’article 235 ter C du CGI, elle ne donne pas lieu à acompte. Lorsqu’elle est due par une société soumise à l’IS, elle est payée spontanément au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de liquidation de l’IS. Elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
11. Quelles sanctions en cas de retard ou d’insuffisance de versement ?
Trois sanctions doivent être distinguées.
Le retard de paiement d’un acompte ou du solde donne lieu à la majoration de 5 % prévue au 1 de l’article 1731 du CGI, assise sur les sommes qui demeurent impayées à la date d’échéance, ainsi qu’à l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI, au taux de 0,20 % par mois. Toute insuffisance de versement résultant d’une liquidation inexacte est soumise à cette majoration, quelle que soit son importance (BOI-IS-DECLA-20-20, § 70 et § 80).
L’insuffisance de versement du dernier acompte des grandes entreprises relève du dispositif spécifique de l’article 1731 A du CGI décrit plus haut.
Le non-respect de l’obligation de paiement par télérèglement entraîne l’application de la majoration de 0,2 % prévue au 1 de l’article 1738 du CGI, calculée sur les sommes versées selon un autre mode de paiement. Les majorations de 0,2 % et de 5 % sont exclusives l’une de l’autre : la première ne frappe que des sommes versées à l’échéance mais par un moyen non autorisé, la seconde les sommes impayées à l’échéance (BOI-IS-DECLA-20-20, § 280).
12. Focus : ce que change la loi de finances pour 2026
Deux mesures de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 affectent les versements dus aux échéances du dernier acompte et du solde.
La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, est reconduite au titre du second exercice clos à compter de cette date, soit l’exercice 2026 pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Le seuil d’assujettissement est porté de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour ce second exercice d’application, les taux de 20,6 % et 41,2 % étant maintenus, un mécanisme de lissage du taux s’appliquant à proximité des seuils. Le versement anticipé, fixé à 98 % de la contribution estimée, est effectué à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS, la contribution elle-même étant versée au plus tard à la date du solde de liquidation de l’IS (loi n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 48, VIII-B).
La taxe de l’article 235 ter C du CGI, créée par la même loi, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026 et sera acquittée à la date du solde de liquidation de l’IS.
Par ailleurs, la mise à jour du BOFIP du 21 janvier 2026 admet que l’autorisation donnée aux sociétés dont les bénéfices sont constitués en tout ou partie de revenus mobiliers de calculer leurs acomptes d’après l’impôt net de leur dernier exercice clos se reconduit tacitement pour les exercices suivants, sous réserve du respect des conditions du régime et sauf dénonciation par l’administration (BOI-IS-DECLA-20-30).
13. Tableau récapitulatif
| Élément | Règle applicable |
|---|---|
| Nombre de versements | 4 acomptes et 1 solde par exercice de 12 mois |
| Base des acomptes | Résultats du dernier exercice clos, le premier acompte étant provisoirement assis sur l’avant-dernier |
| Montant de chaque acompte | Quart de l’IS de référence, soit 6,25 % du bénéfice taxé à 25 %, 3,75 % de la fraction taxée à 15 % et 2,5 % du résultat net relevant de l’article 238 du CGI |
| Arrondi | À l’euro le plus proche, la fraction de 0,50 € comptant pour 1 € |
| Dates limites des acomptes | 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, réparties selon l’article 360 bis de l’annexe III au CGI |
| Dispenses de plein droit | Impôt de référence n’excédant pas 3 000 €, absence de bénéfice imposable de référence, premier exercice, organismes du 1 bis de l’article 206 du CGI dont le CA est inférieur à 84 000 € |
| Modulation | Possible dès que les acomptes versés atteignent la cotisation estimée, case « minoration » du 2571-SD |
| Dernier acompte, CA au moins égal à 250 M€ | 95 % de l’IS estimé, ou 98 % au-delà de 1 Md€ de CA, sous déduction des acomptes versés |
| Date du solde | 15 du 4e mois suivant la clôture, et 15 mai N+1 si l’exercice est clos le 31 décembre |
| Restitution de l’excédent | Après défalcation des autres impôts directs dus, dans les 30 jours du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat |
| Formulaires | Relevé d’acompte n° 2571-SD (CERFA n° 12403), relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404), déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) |
| Sanctions | Majoration de 5 % (CGI, art. 1731) et intérêt de retard (CGI, art. 1727), dispositif propre au dernier acompte (CGI, art. 1731 A), majoration de 0,2 % en cas de défaut de télérèglement (CGI, art. 1738) |
14. Exemple chiffré
Une SAS clôture son exercice au 31 décembre. Son chiffre d’affaires s’élève à 4 millions d’euros et son capital, entièrement libéré, est intégralement détenu par des personnes physiques. Elle remplit donc les conditions du taux réduit.
Calcul de l’IS de référence. Le bénéfice fiscal de l’exercice N-1 s’élève à 120 000 €. L’IS de référence est de 42 500 × 15 % = 6 375 €, majoré de 77 500 × 25 % = 19 375 €, soit 25 750 €.
Montant de chaque acompte. 25 750 / 4 = 6 437,50 €, arrondi à 6 438 €. La société verse quatre acomptes de 6 438 € les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de l’exercice N, soit 25 752 € au total. Le premier acompte est provisoirement calculé sur le résultat de l’exercice N-2, supposé ici identique à celui de N-1, puis régularisé au deuxième.
Liquidation du solde. Le bénéfice fiscal de l’exercice N s’élève finalement à 160 000 €. L’IS dû est de 42 500 × 15 % = 6 375 €, majoré de 117 500 × 25 % = 29 375 €, soit 35 750 €. Le solde à acquitter au plus tard le 15 mai N+1 est de 35 750 – 25 752 = 9 998 €.
Variante avec modulation. Si, à l’échéance du troisième acompte, la société estime son bénéfice N à 80 000 €, l’IS estimé s’élève à 6 375 + 9 375 = 15 750 €. Les deux premiers acomptes représentent déjà 12 876 €. Elle peut limiter son troisième versement à 2 874 € et se dispenser du quatrième, en cochant la case « minoration » du relevé n° 2571-SD. Si le résultat définitif se révèle supérieur, la fraction non versée à bonne date est susceptible d’être assortie de la majoration de 5 % et de l’intérêt de retard.
15. FAQ
Quand faut-il payer les acomptes d’IS ?
Aux 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Le rang de chaque échéance dans l’exercice dépend de la date de clôture : pour un exercice clos le 31 décembre, le premier acompte est celui du 15 mars et le dernier celui du 15 décembre.
Comment se calcule un acompte d’IS ?
Chaque acompte est égal au quart de l’IS calculé sur le résultat du dernier exercice clos, soit 6,25 % du bénéfice taxé au taux normal de 25 % et 3,75 % de la fraction taxée au taux réduit de 15 %.
Une société nouvellement créée doit-elle verser des acomptes ?
Non. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’IS sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition. L’impôt dû reste liquidé et payé à la date du solde.
À partir de quel montant d’IS des acomptes sont-ils dus ?
Les redevables dont l’impôt de référence n’excède pas 3 000 € sont dispensés de versement, sans avoir de demande à présenter.
Peut-on suspendre le paiement des acomptes d’IS en cours d’exercice ?
Oui, dès lors que les acomptes déjà versés atteignent la cotisation totale d’IS estimée pour l’exercice, avant imputation des crédits d’impôt. Il suffit de cocher la case « minoration » du relevé d’acompte n° 2571-SD.
Quelle est la date limite de paiement du solde de l’IS ?
Le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. Pour un exercice clos le 31 décembre, ou lorsque aucun exercice n’est clos en cours d’année, la date limite est le 15 mai de l’année suivante.
Que se passe-t-il si les acomptes excèdent l’impôt dû ?
L’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat. Le relevé de solde tient lieu de demande de remboursement.
Quelle sanction en cas de retard de paiement d’un acompte ?
La majoration de 5 % de l’article 1731 du CGI et l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI. Le paiement effectué à l’échéance mais par un autre moyen que le télérèglement est sanctionné par la majoration de 0,2 % de l’article 1738 du CGI, les deux majorations étant exclusives l’une de l’autre.