Principe fondamental du fonctionnement de la TVA, la neutralité de la TVA pour les opérateurs économiques est assurée par un droit.
En effet, les opérateurs économiques assujettis à la TVA peuvent déduire la TVA qu’ils supportent.
La TVA supportée par les opérateurs économiques est donc, par principe, déductible.
Ainsi, tous les éléments du prix de revient d’une prestation ou d’une livraison ouvrant droit à déduction doivent être détaxés. Cela concerne aussi bien les acquisitions de biens, les services courants que les immobilisations. La déduction de la TVA permet une réduction de la TVA réellement supportée par les entreprises. Toutefois, cette déduction reste soumise au respect de certaines conditions.
La déduction de la TVA : les conditions
La déduction de la TVA suppose que plusieurs conditions soient satisfaites
1. Conditions de fond
La TVA dont l’assujetti entend opérer la déduction sur l’achat d’un bien ou service (opération et TVA d’amont) doit, en principe, entretenir un lien direct et immédiat avec une opération de vente (opération d’aval) ouvrant droit à déduction.
Autrement dit, si l’opérateur engage une dépense grevée de TVA pour réaliser une vente ou un service non soumis à TVA (hors du champ d’application, exonéré et n’ouvrant pas droit à déduction), il ne peut prétendre à la déduction de la TVA d’amont, ni à une réduction de la TVA.
Toutefois, à défaut de lien direct et immédiat, un assujetti peut déduire tout ou partie de la TVA facturée, à condition que celle-ci greffe l’achat d’un bien ou d’un service faisant partie de ses frais généraux (article 271 du code général des impôts).
Exemple :
Les locations d’immeubles à usage d’habitation sont exonérées de TVA (article . Les loyers facturés à un locataire par le bailleur ne font pas apparaître de TVA.
Par conséquent, la TVA grevant les dépenses engagées pour cette location (travaux, ameublement, frais de gestion) ne peut être déduite
La TVA grevant des dépenses en amont peut être déductible dans certains cas particuliers. Par exemple, cela concerne les opérations de vente exonérées. De plus, cela s’applique même lorsque les opérations de vente ne donnent pas lieu à application de la TVA. C’est le cas, par exemple, des livraisons intracommunautaires de biens exonérées.
2. Conditions de forme
L’assujetti qui entend déduire la TVA doit détenir et conserver la facture mentionnant la TVA (émise par le fournisseur) pour être en mesure de la présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle (article 271-II du code général des impôts).
A défaut de détenir une facture probante, l’administration fiscale rappellera (redressement) la TVA déduite, majorée des intérêts de retard et des éventuelles pénalités.
Exemple :
Un assujetti reçoit la facture d’un fournisseur dont la TVA est exigible (côté fournisseur) en mars 2022. Il omet de déclarer cette TVA déductible sur sa déclaration de mars 2022.
Il dispose alors, pour régulariser, jusqu’au 31 décembre 2024 pour porter cette TVA en déduction sur une déclaration ultérieure.
Passé ce délai, la TVA ne sera plus récupérable
3. Conditions de délai
L’assujetti dispose d’un délai de 2 ans plus l’année au cours de laquelle l’exigibilité de la TVA grevant l’achat du bien ou du service est intervenue, pour déduire la TVA facturée.
Passé ce délai, cette TVA ne sera plus récupérable (article 208 de l’annexe II au code général des impôts).
A défaut de détenir une facture probante, l’administration fiscale rappellera (redressement) la TVA déduite, majorée des intérêts de retard et des éventuelles pénalités.
4. Conditions de procédure
La TVA doit être déduite selon la bonne procédure. Cette condition concerne principalement les assujettis étrangers, qui dans certains cas procèdent à la déduction de la TVA par la procédure dite de la 8ème ou 13ème Directive (articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts).
Le quantum de TVA déductible
Lorsqu’une dépense est supportée par un assujetti, le montant de la TVA déductible relative à chaque bien ou service est déterminé à proportion de son coefficient de déduction (article 206 de l’annexe II au code général des impôts).
Ce coefficient résulte de l’application d’une formule tenant compte à la fois (i) du degré d’utilisation du bien ou du service pour des opérations ouvrant droit à déduction et (ii) des restrictions éventuelles prévues par la loi.
Pour chaque bien et service qu’une entreprise acquiert, importe ou se livre elle-même, il convient de déterminer un coefficient de déduction qui est le produit de trois sous-coefficients :
1. Le coefficient d'assujettissement
Le coefficient d’assujettissement mesure la proportion d’utilisation de dépenses pour la réalisation d’opérations dans le champ d’application de la TVA par rapport aux opérations hors du champ d’application de la TVA.
2. Le coefficient de taxation
CA dans le champ d’application et ouvrant droit à déduction de la TVA
Le coefficient de taxation traduit, en principe, la proportion d’utilisation des dépenses pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction (opérations taxées pour la plupart), par rapport aux opérations dans le champ d’application n’ouvrant pas droit à déduction (opérations exonérées pour la plupart). Ce coefficient de taxation est égal à 0 si toutes les opérations réalisées sont des opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction.
À l’inverse, il est égal à 1 si toutes les opérations réalisées sont des opérations ouvrant droit à déduction.
Ainsi, dès lors que des dépenses sont utilisées à la fois pour réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est alors déterminé de manière forfaitaire.
Ce calcul contribue, le cas échéant, à la réduction de la TVA supportée par l’assujetti.
Enfin, ce coefficient de taxation découle de la formule suivante :
CA total dans le champ d’application ouvrant droit ou non à déduction
Exemple :
Une société loue un immeuble. À l’étage, les appartements sont destinés à un usage d’habitation, et au rez-de-chaussée, la société dispose d’un local commercial loué à un commerçant. Une partie des appartements à usage d’habitation est utilisée pour des besoins privés. La location d’immeuble à usage d’habitation est exonérée de TVA, sans option possible. Ainsi, la TVA grevant les dépenses engagées pour cette activité n’est pas déductible, par exemple les travaux dans les appartements. La location de locaux nus à usage commercial est en principe exonérée de TVA. Cependant, il est possible d’opter pour la taxation. Dans le cadre du bail commercial, la société a opté pour la taxation à la TVA des loyers. Par conséquent, elle facture de la TVA lors du quittancement des loyers. La TVA grevant les dépenses engagées, comme les travaux, pour cette activité de location est donc déductible.
Deux méthodes existent pour déterminer le montant de TVA déductible (article 206 de l’annexe II au code général des impôts).
En principe, la méthode à appliquer est celle de l’affectation des dépenses.
L’assujetti doit rechercher si la dépense qu’il supporte se rapporte directement et immédiatement à une opération ouvrant droit à déduction.
Si un lien peut être établi et que :
- la vente ouvre droit à déduction : la TVA peut être déduite,
- la vente n'ouvre pas droit à déduction : la TVA n'est pas déductible
Lorsque cette méthode est appliquée, un coefficient de taxation est appliqué au montant de la TVA grevant les dépenses qui ne peuvent être affectées ni aux opérations ouvrant droit à déduction ni celles n’ouvrant pas droit à déduction, afin de déterminer la proportion de cette TVA qui est déductible.
3. Le coefficient d'admission
Bien que concourant à la réalisation de ventes de biens ou de services taxables à la TVA certaines dépenses n’autorisent pas pour autant la déduction de la TVA.
Il en va ainsi de certaines notes de frais, de l’acquisition de véhicules selon l’usage qui en est fait, etc.. Il s’agit d’exclusions légales souhaitées par le législateur (article 206 IV du code général des impôts), c’est-à-dire des biens pour lesquels le coefficient d’admission est de 0.
Les quatre coefficients sont arrondis par excès à la deuxième décimale (BOI-TVA-DED-20-10-40).