Neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes perçus par une filiale étrangère

Faits et procédure

La société anonyme Legrand a demandé la restitution d’une partie de l’impôt sur les sociétés payé au titre de l’exercice 2015, correspondant à la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur des produits de participation perçus de filiales au Chili.

Le tribunal administratif de Montreuil a accueilli sa demande, mais sans les intérêts moratoires.

Sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rétabli l’imposition. La société Legrand a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Problème de droit

Le problème de droit consiste à déterminer si la réintégration dans les bénéfices imposables de la quote-part de frais et charges, prévue par l’article 216 du code général des impôts, doit être neutralisée pour les dividendes perçus d’une filiale établie au Chili, conformément aux stipulations de la convention franco-chilienne et au régime d’intégration fiscale français.

Motifs du juge

Le Conseil d’État a jugé que la réintégration forfaitaire de la quote-part de frais et charges a pour effet de soumettre à l’impôt une fraction des produits de participation bénéficiant du régime des sociétés mères. Il a considéré que les stipulations de la convention franco-chilienne exigent une exonération équivalente à celle applicable si la distribution était opérée par une société établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Le Conseil a estimé que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que la réintégration de la quote-part pouvait entraîner une taxation partielle du dividende reçu, ce qui est contraire aux stipulations de la convention franco-chilienne.

Conclusion

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et renvoyé l’affaire à cette cour. Il a également condamné l’État à verser à la société Legrand la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.