PVFI conteste la remise en cause de son déficit reportable suite à une cession d’usufruit de parts d’une société relevant de l’article 8 du CGI. Le Conseil d’État confirme que le prix d’acquisition doit être ajusté en fonction des bénéfices distribués, même exonérés. La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur en appliquant cette règle. Le pourvoi du ministre est rejeté.
Litige
La société Pierre et Vacances Financement (PVFI) a cédé en 2009 l’usufruit de parts de la SNC CP Holding Franco-belge (HFB) et a déclaré une moins-value de 33,7 millions d’euros. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a requalifié l'opération en une plus-value de 9 millions d’euros. PVFI a contesté cette décision devant les tribunaux administratifs.
Question
Le problème de droit porte sur la détermination du prix d’acquisition de l’usufruit des parts d’une société relevant de l’article 8 du CGI lors d'une cession, notamment en présence de bénéfices distribués issus d’une plus-value exonérée à 95 %. Il s'agit de savoir si la cour administrative d’appel a commis une erreur en majorant le prix d’acquisition de la fraction exonérée de la plus-value pour le calcul de la plus-value de cession.
Position du juge
Le Conseil d’État rappelle que le prix d’acquisition doit être ajusté en fonction des bénéfices déjà imposés, des déficits déduits et des bénéfices non répartis. Dans ce cas précis, la cour administrative d’appel a correctement considéré que la fraction exonérée de la plus-value devait majorer le prix d’acquisition, en raison de la logique de neutralité fiscale. Le Conseil d’État confirme ce raisonnement.
Solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre, confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et condamne l’État à verser 3 000 euros à PVFI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.