La SERCOM avait été assujettie à tort au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux contributions sociales à la suite d’une réduction de capital par rachat de parts sociales.
Le Conseil d’État rappelle que, depuis 2015, les sommes reçues lors d’un tel rachat relèvent du régime des plus-values de cession, indépendamment du motif du rachat ou de la source de financement.
La cour administrative d’appel ayant commis une erreur de droit, le Conseil d’État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des impositions à la SERCOM.
Litige
La société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM) a, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, décidé de réduire son capital social par le rachat de 158 parts sociales, suivi de leur annulation.
Le prix de rachat a été imputé à la fois sur le capital social et sur des réserves distribuables. L'opération a été placée sous le régime fiscal des plus-values de cession prévu au 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI).
À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a requalifié l’opération en distribution de revenus, soumise au prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 21 % (article 117 quater CGI) et aux contributions sociales.
La SERCOM a demandé la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de la Martinique, qui a rejeté sa demande. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce rejet. SERCOM s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Question
Les sommes reçues par les associés lors du rachat de leurs parts sociales par la société émettrice doivent-elles être imposées selon le régime des plus-values de cession (6° de l’article 112 CGI) ou comme des revenus distribués (1° de l’article 112 CGI), notamment lorsque le rachat est financé par des réserves autres que la réserve légale et que la réduction de capital n’est pas motivée par des pertes ?
Position du juge
Le Conseil d’État rappelle que, depuis le 1er janvier 2015, l’article 112, 6° du CGI prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux associés lors du rachat de leurs parts sociales par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession, et ce, quel que soit le motif du rachat ou la source de son financement (capital ou réserves autres que la réserve légale).
Le Conseil d’État précise que la circonstance que la réduction de capital ne soit pas motivée par des pertes, ou qu’il n’y ait pas eu de répartition préalable des réserves autres que la réserve légale, est sans incidence sur l’application du régime des plus-values.
En conséquence, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes perçues par les associés de la SERCOM lors du rachat de leurs parts constituaient des revenus distribués relevant du 1° de l’article 112 CGI, au motif que la réduction de capital n’était pas motivée par des pertes et qu’il n’y avait pas eu de répartition préalable des réserves autres que la réserve légale.
Solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 avril 2024 ainsi que le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 mai 2022.
Il prononce la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, au bénéfice de la SERCOM pour l’exercice clos en 2016.
L’État est condamné à verser à la SERCOM la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.