Requalification d’un avantage en nature en BNC : nullité pour absence de saisine de la commission des impôts

CAA de LYON, 2ème chambre, 18/12/2025, 24LY02167

Le président d’une chambre des métiers et de l’artisanat, n’étant pas salarié, ne peut voir l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un véhicule imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

L’administration ne peut pas non plus, en cours de procédure, requalifier cet avantage en bénéfices non commerciaux si le contribuable n’a pas bénéficié des garanties procédurales attachées à cette nouvelle base d’imposition, notamment la possibilité de saisir la commission des impôts directs.

La cour annule donc les impositions supplémentaires et accorde à M. A… le remboursement de ses frais de justice.

Litige

M. C… A…, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie, a fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les années 2016 à 2018.

L’administration fiscale a considéré qu’il avait bénéficié d’un avantage en nature non déclaré (mise à disposition d’un véhicule) imposable dans la catégorie des traitements et salaires, et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Après rejet de sa réclamation préalable par décision du 30 avril 2021, M. A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande.

Il a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Questions

La mise à disposition d’un véhicule par la chambre des métiers et de l'artisanat à son président constitue-t-elle un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires, alors que ce dernier n’est pas salarié ?

L’administration peut-elle, en cours de procédure, substituer la base légale d’imposition en requalifiant l’avantage en nature dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sans priver le contribuable des garanties procédurales attachées à cette nouvelle base ?

Position du juge

*Sur la qualification de l’avantage en nature :

Les articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI) prévoient que les traitements et salaires comprennent les sommes perçues en rémunération d’une activité exercée dans le cadre d’une relation de travail. Or, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat n’exerce pas ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail. Par conséquent, l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule ne peut être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

Le ministre a demandé, à titre subsidiaire, que l’imposition soit maintenue dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (article 92-1 du CGI), en considérant que l’avantage en nature constitue un revenu imposable à ce titre. La jurisprudence permet à l’administration de substituer une base légale à une autre en cours de procédure, à condition que le contribuable ne soit pas privé des garanties procédurales attachées à la nouvelle base. Or, en matière de BNC, le contribuable a le droit de demander la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (articles L. 59 et L. 59 A du LPF) en cas de désaccord sur des questions de fait, ce qui n’a pas été possible en l’espèce, la procédure initiale ayant été menée sur la base des traitements et salaires. Le différend portait précisément sur l’utilisation du véhicule (usage privé ou professionnel), question relevant de la compétence de la commission. M. A… n’a pas pu bénéficier de cette garantie procédurale avant la mise en recouvrement des impositions. Dès lors, la substitution de base légale ne peut être admise.

Solution

La cour annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble et décharge M. A… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes pour les années 2016 à 2018. L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions relatives aux dépens sont rejetées.