Retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés (article 182 B du CGI) et conformité à la Constitution

Faits et procédure

La société anonyme Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail a contesté devant le tribunal administratif de Nice les rappels de retenue à la source réclamés sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts pour les années 2010 à 2012 et 2016 à 2018.

Le tribunal a rejeté sa demande. La société a alors fait appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a partiellement réduit les bases des rappels de retenue à la source pour les années concernées et prononcé la décharge correspondante des impositions et pénalités en litige, tout en rejetant le surplus des conclusions de l’appel.

La société a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel et la mise à la charge de l’État d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Problèmes de droit

1. La conformité des dispositions du a du I de l’article 182 B du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

 

2. L’erreur de droit éventuelle de la cour administrative d’appel dans l’appréciation de la nature des revenus et dans l’application de la retenue à la source au regard de la liberté de prestation de services garantie par les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Motifs du juge

Le Conseil d’État a jugé que les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées par la société ne présentaient pas de caractère sérieux et n’étaient pas nouvelles, donc il n’y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

Il a considéré que le législateur avait établi des modalités d’imposition différentes pour les entreprises non établies en France de manière justifiée, pour garantir le montant et le recouvrement de l’imposition due par ces entreprises.

Le Conseil d’État a estimé que l’application d’un taux d’imposition sur les sommes brutes reçues en rémunération des prestations sans tenir compte des résultats déficitaires globaux n’était pas confiscatoire et ne constituait pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Concernant l’adaptation des modalités de mise en œuvre de cette imposition pour les entreprises établies dans l’Union européenne, le Conseil d’État a jugé que cela ne constituait pas une dénaturation de l’objet initial de la loi et que la différence de traitement était fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Conclusion

Le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel et que les pourvois de la société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail n’étaient pas admis.