Taxes GPSO : le Conseil d’État valide les critères d’assujettissement au regard du principe d’égalité

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15/12/2025, 504747, Inédit au recueil Lebon

Des associations environnementales contestaient la constitutionnalité de taxes affectées au financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, estimant qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant les charges publiques.

Le Conseil d’État a jugé que les critères retenus pour l’assujettissement à ces taxes étaient objectifs et rationnels, en rapport avec l’objet des taxes, et a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel.

Litige

Plusieurs associations de défense de l’environnement ont demandé au Premier ministre d’abroger le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse « Bordeaux-Toulouse » et « Bordeaux-Dax ».

À défaut, elles demandaient une nouvelle enquête publique, notamment en raison de l’évolution du projet et de ses modalités de financement.

Le Premier ministre ayant implicitement rejeté leur demande, elles ont saisi le Conseil d’État pour excès de pouvoir et, par mémoires distincts, soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts (CGI) et de l’article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui instituent des taxes affectées au financement du projet.

Question

Le Conseil d’État devait se prononcer sur le point de savoir si les articles 1609 H et 1609 I du CGI et l’article L. 4332-5 du CGCT, qui créent des taxes affectées au financement du GPSO, méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faute de reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet des taxes.

Position du juge

Sur les articles 1609 H et 1609 I du CGI : Les requérants soutenaient que le périmètre d’assujettissement (communes situées à moins de 60 minutes en voiture d’une gare desservie par la future ligne) n’était pas justifié, que tous les bénéficiaires des retombées économiques n’étaient pas taxés, que la fréquence de desserte n’était pas prise en compte, que le périmètre aurait dû être plus restreint, que d’autres lignes seraient pénalisées, et que certains contribuables seraient taxés alors que le tronçon « Bordeaux-Dax » était incertain.

Le Conseil d’État relève que les études d’impact montrent que les effets positifs du projet (mobilité, attractivité, développement territorial) se concentrent dans un rayon d’une heure autour des gares, ce qui justifie le critère retenu, indépendamment de la fréquence de desserte.

Le fait que d’autres lignes puissent être affectées ou que le tronçon « Bordeaux-Dax » soit incertain est sans incidence sur la légalité des taxes, dès lors que leur objet est de financer l’ensemble du projet tel que défini par la loi.

Le Conseil d’État estime donc que le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet des taxes, sans rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Sur l’article L. 4332-5 du CGCT : Les requérants contestaient le champ d’application géographique plus large de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, qui s’étend à plusieurs départements.

Le Conseil d’État relève que cette taxe vise à faire contribuer les bénéficiaires attendus du développement touristique lié au projet, que la quasi-totalité des communes concernées se situent à moins de trois heures d’une gare desservie, et que les études montrent que les retombées touristiques positives se concentrent dans cette zone élargie.

Le Conseil d’État considère donc que le critère géographique retenu est en rapport avec l’objet de la taxe et ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Sur la recevabilité de la QPC : Le Conseil d’État juge que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux, ce qui dispense de la transmettre au Conseil constitutionnel.

Solution

Le Conseil d’État décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les associations requérantes.