Déductibilité de la TVA sur frais de cession de titres : erreur d’appréciation de l’activité économique d’une holding

La société Albatros Développement a demandé le remboursement d’un crédit de TVA, refusé par l’administration et par les juges du fond. Le Conseil d’État rappelle que la déductibilité de la TVA sur les frais liés à la cession de titres dépend de la nature des activités de la société et de l’affectation des dépenses. Il juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur en considérant que la société n’exerçait pas d’autres activités économiques, alors que des prestations de services étaient fournies à d’autres filiales. L’arrêt d’appel est annulé et l’affaire renvoyée devant la cour, l’État étant condamné à verser 3 000 euros à la société requérante.

Litige

La société Albatros Développement a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 80 000 euros au titre du mois de décembre 2018. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a annulé ce crédit de TVA. La société a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a également rejeté sa requête. La société s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt d’appel, le remboursement du crédit de TVA et la condamnation de l’État à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions

Une société holding peut-elle déduire la TVA ayant grevé des dépenses exposées pour la cession de titres de participation, au regard de la nature de ses activités économiques et de l’incorporation ou non de ces dépenses dans le prix de cession des titres ? La cour administrative d’appel a-t-elle commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en jugeant que la société n’exerçait pas d’autres activités économiques justifiant la déductibilité de la TVA ?

Position du juge

Le Conseil d’État rappelle que selon l’article 271 du code général des impôts, la TVA grevant les éléments du prix d’une opération imposable est déductible. Une société holding assujettie à la TVA peut déduire la TVA sur les dépenses exposées pour préparer la cession de titres si ces dépenses sont des frais généraux rattachés à son activité économique. Toutefois, si la cession a un caractère patrimonial, l’administration peut remettre en cause cette déductibilité, sauf preuve que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans le prix de cession. En l’espèce, la société Albatros Développement détenait des participations dans plusieurs sociétés et leur fournissait des prestations de services. La cour administrative d’appel a erronément estimé que la société n’exerçait aucune autre activité économique que la fourniture de prestations à la société 3Wayste, déduisant ainsi à tort la non-déductibilité de la TVA. Le Conseil d’État considère que la cour a dénaturé les pièces du dossier, car la société exerçait d’autres activités économiques.

Solution

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 octobre 2024 et renvoie l’affaire devant cette cour pour qu’elle statue à nouveau. Il condamne également l’État à verser 3 000 euros à la société Albatros Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.