Le Conseil d’État précise que, lorsque le rappel de TVA a été déduit des résultats de l’exercice vérifié pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (application de l’art. L. 77 LPF), il ne peut être inclus dans les revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’art. 109 CGI.
La cour administrative d’appel ayant commis une erreur de droit sur ce point, son arrêt est annulé. En revanche, la présomption d’appréhension des sommes par le gérant-associé est confirmée dès lors qu’elle repose sur des éléments concrets.
Litige
M. B., gérant-associé à 50 % de la société Bati Rénov 2, a fait l’objet, avec son épouse, de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison de revenus réputés distribués par cette société.
Après un dégrèvement partiel en cours d’instance, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande de décharge.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet. M. et Mme B. ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Questions
Deux questions principales étaient posées :
1) Dans quelles conditions le rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférent à des recettes dissimulées doit-il être intégré dans l’assiette des revenus réputés distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts (CGI) ?
2) L’administration fiscale pouvait-elle présumer que M. B., en tant que gérant-associé, avait appréhendé les sommes correspondant aux revenus réputés distribués ?
Position du juge
- Sur l’intégration du rappel de TVA dans les revenus distribués : Le Conseil d’État rappelle que, selon l’article 39-1-4° du CGI, le rappel de TVA est en principe déductible des résultats de l’exercice de sa mise en recouvrement. Toutefois, l’article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit, en cas de vérification simultanée, que ce rappel peut être déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf opposition de la société. Selon l’article 110 du CGI, les bénéfices imposables au titre des revenus distribués (art. 109-1-1° CGI) sont ceux retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Si le rappel de TVA a été déduit des résultats de l’exercice vérifié (application de l’art. L. 77 LPF), le montant des revenus réputés distribués doit être calculé hors taxe. Le rappel de TVA ne peut alors être imposé entre les mains de l’associé sur le fondement du 1° du 1 de l’art. 109 CGI, mais seulement sur le fondement du 2° du 1 de ce même article, à condition que l’administration établisse que la somme a été mise à la disposition de l’associé.
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait inclus le montant du rappel de TVA dans les revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’art. 109 CGI, alors que ce rappel avait été déduit des résultats de l’exercice vérifié. Cette inclusion constitue une erreur de droit.
- Sur la présomption d’appréhension des sommes par le gérant-associé : Le Conseil d’État valide le raisonnement de la cour d’appel qui, pour présumer que M. B. était le maître de l’affaire et avait appréhendé les sommes, s’est fondée sur des éléments concrets (gérance, signature bancaire exclusive, absence d’implication de l’autre associée, etc.), et non sur la seule qualité d’associé-gérant.
Solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 juin 2024 pour erreur de droit sur l’assiette des revenus réputés distribués, et renvoie l’affaire devant cette cour.
L’État est condamné à verser 3 000 euros à M. et Mme B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.