Appréciation de la résidence fiscale pour l’application de la retenue à la source des non-résidents

 

Le Conseil d'État a tranché une question concernant l'application de la retenue à la source sur les salaires d'un directeur général, détaché en France par une société suisse.

La décision repose sur l'interprétation des articles 4 A, 4 B et 182 A du code général des impôts, concluant que l'activité professionnelle non accessoire exercée en France établissait son domicile fiscal en France conformément au droit interne, rendant inapplicable la retenue à la source sur ses rémunérations.

Cette décision souligne l'importance de la qualification du domicile fiscal dans l'application des règles de retenue à la source.

Le litige

La société Axa Technology Services, devenue Axa Group Opérations, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de retenue à la source pour l'année 2012, relatives aux salaires versés à un employé détaché en France.

La société a contesté ces cotisations devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement. Axa Group Opérations a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et solliciter une indemnité au titre des frais de justice.

Question

Le problème de droit soulevé est de savoir si les salaires versés à un employé exerçant une activité professionnelle non accessoire en France, et donc fiscalement domicilié en France, peuvent être soumis à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, malgré une convention fiscale internationale qui pourrait le considérer comme résident d'un autre État.

Position du juge

Le Conseil d'État a jugé que l'employé en question exerçait en France une activité professionnelle non accessoire, ce qui le rendait fiscalement domicilié en France selon l'article 4 B du code général des impôts.

Par conséquent, les salaires versés ne pouvaient pas être soumis à la retenue à la source de l'article 182 A du même code.

Le juge privilégie alors la résidence fiscale au sens du droit interne, plutôt que la résidence fiscale prévue par la convention fiscale bilatérale.

Solution

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ainsi que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.