Les droits de l’entreprise vérifiée
L' information de l’entreprise vérifiée
Cette garantie se formalise par l’envoi obligatoire de l'avis de vérification de comptabilité et mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Assistance d'un conseil et lieu de la vérification
Assistance d'un conseil
Les contribuables ont le droit de se faire assister d’un conseil au cours des vérifications et l’administration fiscale doit avertir les contribuables concernés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, au cours des vérifications.
Le mot « conseil » contenu dans le texte légal n'est pas employé par référence à un texte organisant une profession. Il en résulte que le contribuable peut choisir n'importe quelle personne comme conseil.
Par ailleurs, un redevable ne peut faire appel qu’à une seule personne à titre de conseil.
L'administration admet cependant la présence de deux conseils si l'importance de l'entreprise le justifie. Mais il va de soi que le (ou les) conseil(s) choisi(s) par le contribuable ne doit (doivent) faire obstacle en aucune façon au déroulement normal de la vérification.
Lieu des opérations de vérification
Le législateur a défini la vérification de comptabilité comme un contrôle sur place afin de permettre à l’entreprise vérifiée de lui permettre de fournir les informations et de formuler des observations auprès de l'agent de l'administration.
Dans quelles conditions l’agent de l’administration fiscale peut emporter les documents de l’entreprise ?
L'administration peut devenir dépositaire de documents à condition de respecter certaines formalités préalables à leur emport, certaines conditions pour leur restitution, et sans pour autant priver le contribuable d'un débat oral et contradictoire.
L’emport de documents pour un examen dans les locaux de l’administration fiscale ne peut se faire que sur demande préalable de l’entreprise (son représentant légal à l’exclusion des tiers ou de son conseil).
L’agent doit remettre un reçu détaillé des pièces emportées.
Lors de la restitution des documents, le vérificateur doit exiger une décharge qui corresponde strictement au reçu qu'il a délivré lors de l'emport.
Cette restitution doit avoir lieu en temps utile pour que le contribuable soit en mesure de discuter les premiers résultats de la vérification avant la clôture des opérations sur place.
La restitution doit intervenir avant la dernière intervention sur place et avant l’envoi d’une proposition de rectification : le déplacement des documents comptables en dehors des locaux de l'entreprise ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable vérifié de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
La limitation de la durée des vérifications de comptabilité
Dans les petites entreprises (chiffre d'affaires est inférieur à 789 000 euros pour les activités d'achat/vente ou 238 000 euros pour les prestations de services), le vérificateur ne peut pas effectuer un contrôle sur place supérieur à 3 mois. Néanmoins, en cas de graves irrégularités, le contrôle peut exceptionnellement durer 6 mois (article L. 52 du livre des procédures fiscales).
Pour les autres entreprises, les opérations de vérifications peuvent durer 6 mois (référence indiquée dans la charte des droits et des garanties du contribuable vérifié).
Le délai a pour point de départ le jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur tel qu'il est, en principe, indiqué sur l'avis de vérification adressé au contribuable.
La doctrine administrative prévoit que « le délai se calcule de quantième à quantième et le point d'arrivée se situe la veille du jour portant le même quantième que le jour de la première intervention »
Exemple pour une vérification de comptabilité dont la durée ne peut excéder 3 mois, si la date de la première intervention est le 16 octobre la date de la dernière intervention sera le 15 janvier suivant.
Lorsqu'il n'existe pas de quantième identique, le délai expire alors au dernier jour du mois. Ainsi, par exemple, lorsque la date de la première intervention a lieu le 31 août, le délai de trois mois expirant le 30 novembre, la dernière intervention doit intervenir le 29 novembre.
Cependant, si la date initialement fixée est ultérieurement modifiée à la demande du contribuable ou à l'initiative du service, le délai légal doit être décompté à partir de la nouvelle date retenue.
Ces délais peuvent toutefois faire l’objet d’extension, notamment en cas de graves irrégularités dans la tenue de la comptabilité. Il est par ailleurs suspendu le temps des opérations de traitements informatiques nécessaires dans les cas de notamment d’un contrôle des comptabilités informatisées.
Le non renouvellement d'une vérification de comptabilité pour un impôt ou une période déterminé
Pour que cette impossibilité s’applique, il faut que 2 vérifications de comptabilités successives aient lieu
Ainsi, il n’y a pas deux vérifications de comptabilité successive dans les cas suivants (article L. 51 du livre des procédures fiscales) :
la vérification de comptabilité fait suite à une enquête de la police économique ;
la vérification de comptabilité est postérieure à un contrôle sur pièces, opérée dans les locaux de l'administration et portant sur des documents dont la production par le contribuable est obligatoire ;
concomitance ou succession de la vérification de la comptabilité d'un contribuable et de l'examen d'ensemble de sa situation fiscale (ESFP) quand bien même les deux contrôles auraient porté sur les mêmes années ;
rappel d'impôt consécutif à la réintégration dans le revenu imposable d'un contribuable établi après deux propositions de rectification au vu d'un examen d'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé et après vérification de la comptabilité de la société dont il était président-directeur général ;
seconde proposition modificative de la première comportant des rehaussements plus élevés et fondés sur des évaluations différentes, dès lors qu'il n'est pas établi que des opérations de vérification indépendantes de celles qui étaient nécessaires à l'instruction des observations présentées par le contribuable, aient eu lieu (Conseil d'Etat, arrêt du 22 décembre 1982, n° 19905) ;
ne constitue pas davantage une seconde vérification, la rencontre organisée au cabinet de l'inspecteur des impôts à la demande du contribuable pour examiner ses observations sur une seconde proposition de rectification opérée par le service postérieurement à la clôture de la vérification de sa comptabilité.
Il faut que les 2 vérifications portent sur les mêmes années et les mêmes périodes
L'administration est en droit de procéder successivement pour une même période à examen de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés par exemple, puis un autre ou une vérification de comptabilité en matière de TVA et inversement.
Cette impossibilité ne fait donc pas obstacle à ce que le service exige, à l'occasion d'un contrôle portant sur un exercice déterminé, toutes justifications relatives aux résultats dudit exercice, même si ces justifications figurent dans les écritures et documents comptables d'un exercice antérieur précédemment vérifié dans la mesure où il s'agit de déterminer les résultats de l'exercice qui fait l'objet de la vérification actuelle et non de remettre en cause ceux de l'exercice sur lequel a porté le contrôle précédent.
Enfin, lorsque l'examen de comptabilité ou une vérification de comptabilité pour un impôt, taxe ou un groupe d'impôts ou taxes est achevé pour une période déterminée, l'administration ne peut pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou une nouvelle vérification de comptabilité de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. A défaut, la seconde procédure serait irrégulière.
Exception et dérogations à cette impossibilité
L'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité déjà effectué, ne s'applique pas lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié (cas des vérifications ciblées).
Par exemple, le fait que les exportations aient été contrôlées, pour une période déterminée, au cours d'une vérification limitée à ces opérations ou d'un examen de comptabilité sur ces mêmes opérations, n'enlève pas au service la possibilité de vérifier ultérieurement lors d'une seconde intervention (vérification de comptabilité ou examen de comptabilité), les ventes réalisées en France pendant la même période.
Elle ne s’applique pas non plus en cas :
d'agissements frauduleux ;
d'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale ;
de procédure de flagrance fiscale ;
d'instruction, par l'administration, d'observations ou de requêtes présentées par un contribuable ;
de mise en œuvre de l'assistance administrative internationale.
Que se passe-t-il si l’administration fiscale méconnaît cette impossibilité ?
L'inobservation de l'interdiction entraîne la nullité des impositions procédant de la deuxième vérification mais également en cas de vérification de comptabilité consécutive à un examen de comptabilité, portant sur la même période et les mêmes impôts.
Effets des irrégularités
Les irrégularités commises au cours de la vérification de comptabilité ou de l'examen de comptabilité entraînent des conséquences différentes selon la procédure de rectification susceptible d'être mise en œuvre.
Ainsi, lorsque les rehaussements envisagés à la suite d'un contrôle doivent être notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, une irrégularité entachant la procédure de contrôle entraîne la nullité des impositions supplémentaires.
Tel est le cas lorsqu'il s'agit d'irrégularités affectant :
les garanties légales :
les garanties d'origine essentiellement jurisprudentielle (article L. 47 du livre des procédures fiscales) ;
interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité (article L. 51 du livre des procédures fiscales) ;
limitation de la durée de certaines vérifications de comptabilité (article L. 52 du livre des procédures fiscales) ;
les garanties d'origine essentiellement jurisprudentielle :
emport irrégulier de documents comptables ;
absence de débat oral et contradictoire ;
l'incompétence de l'agent.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu'une irrégularité de la vérification de comptabilité est sans influence sur la validité des impositions supplémentaires dès lors que celles-ci sont susceptibles d'être établies par voie de taxation ou d'évaluation d'office, remarque étant faite que la situation d'office ne doit pas être révélée par la vérification elle-même.