Prescription et délai de reprise de l’administration fiscale
Qu’est-ce que le délai de reprise ou de prescription ?
Le délai de reprise ou de prescription de l’administration en matière fiscale est le délai dont dispose les services de l’administration fiscale pour corriger les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans les déclarations des entreprises.
A l’expiration de ces délais fixés par la réglementation, l’administration fiscale n’est plus en droit de corriger et de procéder aux éventuels rappels d’impositions.
Ce délai varie en fonction des impôts.
Il est général de 3 ans mais il existe cependant des durées spécifiques que nous évoquons de manière non exhaustive ci- après.
Ce délai peut être interrompu par l’administration fiscale. Le principal cas d’interruption de la prescription est la notification par l’administration fiscale d’une proposition de rectification à l’entreprise, suite à une vérification de comptabilité.
voir notre fiche pratique "La vérification de comptabilité".
Cette notification interrompt le délai de reprise, fige le montant des impôts qui pourront être rappelés, et ouvre un nouveau délai pour établir ces impositions (établir un avis de recouvrement).
Ce nouveau délai est de même durée (3 ans à compter de l’année suivant la proposition de rectification).
Délais de reprise ou de prescription : cas généraux
Impôts | Point de départ de l'actinon en prescription | Délai de principe | Remarques et exceptions | Références textuelles |
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Impôt sur le revenu | Année au titre de laquelle l'imposition est due | 3 ans | Fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Exemple : une société clôturant son exercice le 30 septembre n, le délai de reprise de l'administration court jusqu'au 31 décembre n + 3. Sont également soumis à ce délai de reprise les impôts suivants (article L. 169 A du livre des procédures fiscales) :
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Contribution économique territoriale | Année au titre de laquelle l'imposition est due | 3 ans | Fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ainsi, par exemple, pour une société clôturant son exercice le 30 septembre n, le délai de reprise de l'administration court jusqu'au 31 décembre n + 3. | |
Impôts directs locaux hors contribution économique territoriale (taxe foncière et taxe d'habitation) | Année au titre de laquelle l'impôt est établi | 1 an | 4 ans, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations de constructions nouvelles ou de changements d'affectation | articles L. 173 et L. 175 du livre des procédures fiscales et articles 1406 et 1502 du code général des impôts |
Droits d'enregistrement | Date d'exigibilité des droits | 3 ans | Fin de la troisième année civile suivant celle de la présentation de l'acte d'enregitsrement. 6 ans à compter du fait générateur de l'impôt en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la base imposable. | |
Participation à la formation professionnelle continue | Date d'exigibilité de la taxe ou des participations | 3 ans | Fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, pour les opérations déclarées au titre de juillet n, le délai de reprise de l'administration pourra être exercé jusqu'au 31 décembre n + 3. |
Délais de reprise ou de prescription : cas particuliers
La loi prévoit certains cas généraux d'extension du délai dans lequel l'administration peut exercer son contrôle. Il en est notamment ainsi, sous certaines conditions, en cas :
d'agissements frauduleux (article L. 187 du livre des procédures fiscales) ;
d'activités occultes, de flagrance fiscale (articles L. 16-0 BA et L. 252 B du livre des procédures fiscales) ;
de recours par l'administration à l'assistance administrative internationale (article L. 188 A du livre des procédures fiscales) ;
d'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale (article L. 188 B du livre des procédures fiscales) ;
d'omissions ou d'insuffisances d'impositions révélées à l'administration par une réclamation contentieuse ou une instance devant les tribunaux (article L. 188 Cdu livre des procédures fiscales) ;
de non-déclaration de certaines opérations ou de comptes détenus à l'étranger.
Nous citons ci-après quelques exemples de cas particuliers pour lesquels le délai de reprise de 3 ans peut être dépassé :
la conservation des factures d'achats des immobilisations est nécessaire aussi longtemps que les exercices de déduction des amortissements sont encore vérifiables (Conseil d'Etat, 12 octobre 1992 n°65664) ;
en cas d'intégration fiscale, la durée de conservation des documents de la société intégrée dépend du résultat d'ensemble du groupe (article L. 169 du livre des procédures fiscales et BOI-CF-PGR-10-20 n° 230 à 260) ;
en cas de report déficitaire, le déficit reporté doit pouvoir être justifié jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant :
en cas de report en avant, l'exercice sur le bénéfice duquel ledit déficit a été imputé (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 n° 420), sauf application d'une autre prolongation de droit ou de fait du délai de reprise plus longue ;
en cas de report en arrière , l'exercice d'extinction de la créance de carry-back, par remboursement ou imputation sur l'IS dû (article L. 171 A du livre des procédures fiscales et BOI-IS-DEF-20-20 n° 250 et 260), même si l'option pour le carry-back a été exercée au titre d'un exercice prescrit.